Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 janv. 2026, n° 2517894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de réaffectation du 7 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au Grand Hôpital Universitaire « Paris Psychiatrie & Neurosciences » de la réintégrer immédiatement dans son poste initial au sein de la cellule AT dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Grand Hôpital Universitaire « Paris Psychiatrie & Neurosciences » la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, le 7 novembre 2025, elle a adressé un courriel à sa direction pour demander un réexamen individualisé de sa situation de télétravail, suspendu collectivement le 31 juillet 2025, que moins d’une heure plus tard, la direction des ressources humaines l’a contactée par téléphone pour lui annoncer une réaffectation immédiate vers un autre service ne permettant aucun télétravail, alors même que son poste initial en bénéficiait, qu’elle n’a reçu aucune décision écrite, aucun motif et aucun rapport, et qu’aucune procédure contradictoire n’a été menée et aucun document ne permet de justifier la nécessité de cette réaffectation de même qu’aucunes difficultés professionnelles constatées, ni insuffisance avérée, dysfonctionnement individuel, entretien préalable ou étude de poste, que cette réaffectation imprévue intervient dans un contexte où elle avait, quelques jours auparavant, avec deux collègues, alerté un syndicat sur le management et les risques psychosociaux au sein de la cellule AT, qu’aucun autre agent de sa catégorie n’a fait l’objet d’une mesure similaire, que le poste proposé est moins favorable car il ne permet aucun télétravail, les missions sont différentes et non souhaitées, elle est éloignée de ses tâches habituelles, et n’ont aucun intérêt professionnel.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car la réaffectation modifie immédiatement et gravement les conditions de travail, par la perte du télétravail, le changement d’équipe, une nouvelle charge mentale, la perte de repères professionnels, car aussi la mesure a un impact direct sur sa santé, que l’évaluation annuelle évoquait déjà un isolement, un manque d’accompagnement, et un contexte managérial difficile et sa réaffectation aggrave ces difficultés car la décision est déjà exécutée et elle doit se rendre sur un autre site/une autre mission sans justification, ce qui compromet son organisation personnelle et professionnelle et la suppression définitive du télétravail dans le nouveau service entraîne une dégradation substantielle de ses conditions d’exercice, et sur le dote sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée, qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, qu’elle a été prise sans entretien préalable, sans aucune explication ni échange, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car aucun élément objectif ne justifie son déplacement et son travail n’a jamais été remis en cause, qu’elle a été prise en représailles et est donc aussi entachée d’un détournement de pouvoir car elle a alerté les syndicats, a demandé un réexamen de son télétravail, et moins d’une heure plus tard, elle a été réaffectée sans motif, sans écrit, sans procédure et qu’il s’agit d’une atteinte disproportionnée à ses conditions de travail car le nouveau poste la prive d’un avantage qu’elle avait toujours exercé, sans raison valable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ; Paris : ville de Paris ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… exerçait les fonctions de gestionnaire à la direction des achats du Grand Hôpital Universitaire « Paris Psychiatrie & Neurosciences » situé à Paris (75014) et a été réaffectée comme gestionnaire des approvisionnements de la restauration.
Par suite, sa requête tendant à la suspension de la décision du 7 novembre 2025 prononçant cette réaffectation, n’est pas, en application des dispositions rappelées au point 2, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au groupe hospitalier universitaire « Paris Psychiatrie et Neurosciences ».
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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