Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 10 avr. 2025, n° 2311271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311271 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2023 et 6 février 2025, M. C A, représenté par Me Langlois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de délivrance d’un titre de séjour formée le 20 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant la fabrication du titre de séjour sous les mêmes modalités d’astreinte ; à défaut, de poursuivre l’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en lui délivrant une convocation pour un rendez-vous sous huit jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen, sous les mêmes modalités d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable à l’encontre d’une décision qui lui fait grief ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 432-13 et L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 11 février 1987, a sollicité, le 20 mars 2023, la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler la décision de classement sans suite de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas où le dossier présenté à l’appui d’une demande de titre de séjour est incomplet, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si cette demande est abusive ou dilatoire. Le caractère abusif doit ressortir de la reconduction pure et simple des motifs de fait ou de droit appuyant la prétention du demandeur. Tel n’est pas le cas s’il est produit des éléments nouveaux nécessitant que le droit au séjour soit apprécié au terme d’une nouvelle instruction.
4. En l’espèce, la décision portant refus d’enregistrer la demande de titre de séjour de l’intéressé est motivée, d’une part, par la circonstance que M. A était sous le coup d’une mesure d’éloignement du territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français et, d’autre part, par la circonstance qu’il ne ferait état d’aucun élément nouveau au regard de sa précédente situation.
5. Toutefois, d’une part, s’il est constant que M. A était sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français prononcée en 2019 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, un tel motif n’est pas au nombre de ceux pouvant légalement fonder un refus d’enregistrement à sa demande de titre de séjour, le préfet ayant toujours la faculté d’abroger de sa propre initiative l’interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, l’intéressé fait valoir, pièces médicales à l’appui, qu’il a subi une opération chirurgicale de l’aorte en 2021 nécessitant un nouveau traitement et un suivi cardiaque approfondi, et qu’en outre, dès lors qu’il justifie désormais d’une présence habituelle en France de plus de dix années, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis. Ces éléments postérieurs à la mesure d’éloignement prise en 2019 sont donc nouveaux et viennent à l’appui de sa demande de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé. En revanche, elle implique nécessairement que l’administration convoque M. A à un rendez-vous et, sous réserve de la complétude de son dossier, enregistre sa demande de titre de séjour et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin, à ce stade, de délivrer à M. A une autorisation de travail ni d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de convoquer M. A à un rendez-vous et, sous réserve de la complétude de son dossier, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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