Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 avr. 2025, n° 2510375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510375 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2510371 le 15 avril 2025, Mme D F, accompagnée de son fils M. B C né le 27 mars 2023, maintenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l’intérieur ;
— les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de vulnérabilité de la requérante ;
— la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l’article 33 de la convention de Genève ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2510375 le 15 avril 2025, M. A C, maintenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l’intérieur ;
— les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de vulnérabilité du requérant ;
— la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l’article 33 de la convention de Genève ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles
L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery,
— les observations orales de Me Julie, avocat commis d’office, représentant M. C et Mme F, assistés de Mme E, interprète en langue arabe,
— et les observations orales de Me Barberi, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C et Mme F, ressortissants libanais nés le 9 septembre 1999 et le 8 août 2001, qui déclarent être mariés, demandent au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté leur demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2510371 et 2510375 présentent à juger de questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. » et de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
4. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C et Mme F telles qu’elles ont été consignées dans les comptes-rendus d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que M. C et Mme F soutiennent que, de nationalité libanaise et de confession musulmane chiite, ils sont originaires de Baalbek, que depuis environ sept ans, ils résident à Luanda, en Angola où M. C travaille, qu’ils retournent parfois au Liban pour rendre visite à leur famille, et en dernier lieu le 20 septembre 2024, que sur place, ils s’installent à Jamous, un quartier situé au centre de Beyrouth, que M. C loue une voiture a un particulier, lequel lui conseille de la photographier afin d’attester de son état, qu’il se rend dans un magasin pour acheter des vêtements à son fils et, sur place, photographie ledit véhicule, ignorant qu’il est stationné près d’un bâtiment appartenant au Hezbollah, que quelques heures plus tard, cet édifice est bombardé par les forces israéliennes, provoquant le décès d’un haut responsable du Hezbollah, qu’au mois de mars 2025, quatre membres dudit parti, placés à sa recherche, se présentent au domicile de son père, que ces derniers affirment l’avoir identifié sur les vidéos des caméras de surveillance en train de prendre des photographies, avant l’assassinat dudit responsable, l’accusent de collaborer avec l’Etat d’Israël et d’être à l’origine du décès de leur leader, que son père réfute ces accusations, en vain, que le 15 mars 2025, ses poursuivants se présentent à leur domicile, qu’ils saccagent en leur absence, que M. C dépose plainte auprès de la mairie, sans résultat, qu’il se réfugie chez sa sœur, avec son épouse et leur fils, qu’il est de nouveau localisé, et que des membres du Hezbollah se présentent chez sa sœur, en son absence, qu’en cette occasion, ils frappent et menacent Mme F. Mme F déclare enfin que les intéressés ont fui vers l’Angola, qu’à leur escale en France, ils ont reçu un message de menace de mort en provenance d’Angola et que, pour ce motif, ils craignent pour leur sécurité. Si les récits de M. C et Mme F sont, sur certains points, confus, les réponses aux questions qui leur ont été posées par l’officier de protection de l’OFPRA ne sont pas, contrairement à ce que fait valoir le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, dépourvues de tout élément circonstancié, dès lors qu’elles sont personnalisées et développées, et qu’elles ne sont pas entachées d’incohérences ou de contradictions majeures. Leurs déclarations sur la mort du chef du Hezbollah, Ibrahim Aqil, tué par une frappe israélienne le 20 septembre 2024 dans la banlieue sud de Beyrouth sont en outre corroborées par les données publiques. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en considérant que la demande des intéressés d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 14 avril 2025 du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur d’admettre M. C et Mme F au séjour et de leur délivrer l’attestation de demande d’asile leur permettant d’introduire leur demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Sur les frais d’instance :
8. M. C et Mme F sont assistés à l’audience par un avocat commis d’office. Dès lors, les conclusions qu’ils présentent sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 14 avril 2025 du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur d’admettre M. C et Mme F au séjour et de leur délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire leur demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme D F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 18 avril 2025.
Le magistrat désigné,La greffière
SignéSigné
D. HEMERY N. DUPOUY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2510371 – 2510375/8
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