Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 févr. 2026, n° 2504877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2025 et 20 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Cahors à lui payer la somme provisionnelle de 35 976,25 euros majorée de l’intérêt légal, lui-même capitalisé sur toutes les sommes pertinentes, à défaut 10 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du défendeur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 3 000 euros, avec distraction à Me Hirtzlin-Pinçon, avocat, ainsi qu’aux entiers dépens, particulièrement l’expertise.
Elle soutient que :
- étant agent à la mairie de Cahors, elle s’est fait une entorse à la cheville droite le 24 juillet 2022 et a déclaré un accident du travail ;
- l’imputabilité au service a été reconnue par arrêté du 25 juillet 2022 ;
- une expertise contradictoire est intervenue ;
- pour un DFT total de 25 euros/jour, elle a subi un DFT à 25% pendant 22 jours, à 10% pendant 279 jours, à 50% pendant 30 jours, à 25% pendant 21 jours et à 10% pendant 194 jours ;
- soit une créance de 5 310 euros ;
- les souffrances qu’elle a endurées justifient une indemnité de 4 000 euros ;
- son préjudice esthétique temporaire justifie des indemnités de 8 000 et 2 000 euros ;
- son préjudice esthétique permanent justifie une indemnité de 2 000 euros ;
- elle a eu besoin de l’aide d’une tierce personne à raison de 1 heure/jour pendant 30 jours et de 2 heures/semaine pendant 6 semaines, soit pour 20 euros/heures 840 euros ;
- son préjudice moral peut être estimé à 10 000 euros ;
- la commune n’était pas présente à l’expertise et n’a pas produit de dires.
Par deux mémoires, en défense, enregistrés les 18 janvier et 13 février 2026, la commune de Cahors, représentée par Me Herrmann, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B…, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- recrutée en qualité d’adjoint administratif non titulaire le 8 janvier 2018, la requérante a été mise en position de stagiaire le 1er novembre 2020 ;
- le dimanche 24 juillet 2022, alors qu’elle était affectée au musée, elle s’est fait une entorse au pied dans les escaliers du service ;
- elle a présenté un certificat d’arrêt de travail à compter du lendemain ;
- elle a repris son activité professionnelle à temps complet le 30 août 2022, avec poursuite de soins jusqu’au 02 octobre 2022 ;
- elle a présenté un nouvel arrêt de travail du 13 septembre 2022 au 02 octobre 2022, ouvrant à une expertise confiée à un médecin rhumatologue agréé aux fins de déterminer si les arrêts de travail et soins prescrits depuis le 24 juillet 2022 étaient en lien direct, certain et exclusif avec l’accident de service survenu le même jour, et de préciser si un certificat final avec reprise du travail à temps complet sur le poste pouvait être établi à l’issue de la dernière prolongation prescrite jusqu’au 24 novembre 2022 ;
- l’avis médical était en faveur d’un arrêt jusqu’au 30 novembre 2022, puis d’une reprise à mi-temps thérapeutique jusqu’au 28 février 2023 ;
- puis l’agent a déposé une prolongation d’arrêt de travail du 26 janvier 2023 au 05 mars 2023, prolongé successivement jusqu’au 17 avril puis 18 juin 2023 ;
- Mme B… a introduit une requête de plein contentieux le 30 juin 2025 ; elle a saisi le juge des référés le 9 juillet 2025, en même temps qu’elle adressait une réclamation préalable à la ville ;
- la requête en référé provision est donc irrecevable ;
- la requête ne comporte pas de fondement juridique ;
- les préjudices esthétiques et moraux ne sont pas justifiés ;
- aucune conséquence de la situation statutaire de la requérante n’est tirée par elle sur ses déficits fonctionnels temporaire et permanent ;
- ces déficits et les souffrances physiques sont surestimés ;
- l’expertise a été irrégulière : des pièces lui ont été adressées le 17 décembre 2024, dont il n’est pas fait mention dans le rapport.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… était employée par la commune de Cahors, en position de stagiaire. Le 24 juillet 2022, elle s’est fait une entorse à la cheville droite. L’arrêt de travail a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service. Après qu’un expert désigné par le tribunal eu rendu son rapport, Mme B… demande au tribunal de condamner la commune de Cahors à lui verser une indemnité provisionnelle de 35 976,25 euros, subsidiairement 10 000 euros.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Le 9 juillet 2025, Mme B… a adressé à la commune de Cahors une réclamation préalable en vue d’être indemnisée des conséquences de l’accident de service dont elle a été victime le 24 juillet 2022. Une décision implicite de rejet de la commune est donc intervenue deux mois après la réception du courrier de Mme B…. Sa requête, bien que sommaire, est recevable.
Sur la provision :
3. Aux termes, d’une part, de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation des pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par l’accident de service, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
5. Si la commune soutient que des documents ont été transmis à l’expert le 17 décembre 2024, et qu’ils n’ont pas été pris en compte, elle n’assortit cette allégation d’aucune précision permettant d’en apprécier la portée.
6. L’expert a estimé que la consolidation de l’état de santé de Mme B… pouvait être fixée au 26 janvier 2024, date de l’échographie montrant une ligamentoplastie normotendue et une ténosynovite séquellaire.
7. Selon l’expert, il existe un déficit fonctionnel temporaire total, correspondant à la journée d’hospitalisation, le 23 mai 2023, et un déficit fonctionnel temporaire à 25%, le temps du port de l’attelle, du 24 juillet au 15 août 2022, à 10% du 16 août 2022 au 22 mai 2023, soit pendant la période de persistance de douleurs qui ont nécessité la chirurgie, à 50% du 24 mai au 23 juin 2023, période d’utilisation de deux cannes anglaises et d’injection d’anticoagulants, à 25% du 24 juin au 15 juillet 2023, période d’utilisation d’une canne anglaise, et à 10 %, période d’évolution des lésions jusqu’à la consolidation, du 16 juillet 2023 au 26 janvier 2024. En retenant un taux journalier de 20 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, il y a lieu de fixer l’indemnité provisionnelle à 1 481 euros.
8. Le déficit fonctionnel permanent est estimé à 3% par l’expert. Mme B… est âgée de 40 ans à la date de consolidation de son état de santé. Il y a donc lieu de fixer à 2 000 euros l’indemnité provisionnelle à lui accorder.
9. Au titre des souffrances endurées, appréciées par l’expert à 2/7 en raison des douleurs post-traumatiques suivi du port de l’attelle, d’une chirurgie en ambulatoire, des séances de kinésithérapie, de l’immobilisation avec injections d’anticoagulant et du retentissement psychologique, il y a lieu de retenir une indemnité provisionnelle de 1 500 euros.
10. Selon l’expert, il existe un dommage esthétique temporaire constitué par le port de l’attelle à 2/7, du 24 juillet au 15 août 2022, puis l’utilisation des cannes à 3/7 du 24 mai au 15 juillet 2023. Le dommage esthétique définitif est constitué par la cicatrice de la cheville droite, de bonne qualité et l’œdème sous-malléolaire externe droit, évalué à 1/7. A ce titre, il y a lieu de fixer à 1 500 euros l’indemnisation provisionnelle du préjudice de Mme B….
11. L’expert a estimé que Mme B… avait eu besoin de l’aide d’une tierce personne, 1 heure par jour du 24 mai au 23 juin 2023, puis 2 heures par semaine du 24 juin au 15 juillet 2023 et du 24 juillet au 15 août 2023. En retenant un taux horaire de 16 euros pour une aide non spécialisée, l’indemnisation provisionnelle de la requérante doit être fixée à 672 euros.
12. Mme B… demande, sans le justifier, l’indemnisation de son préjudice moral par une somme de 10 000 euros. Le retentissement psychologique supporté par la requérante a été inclus dans les souffrances endurées. Aucune indemnité supplémentaire n’est donc justifiée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cahors doit être condamnée à payer à Mme B… une indemnité provisionnelle de 7 153 euros.
14. La somme de 7 153 euros doit être majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 9 juillet 2025, date d’enregistrement de la requête. Une année d’intérêts n’ayant pas couru, il n’y a pas lieu à capitalisation.
Sur les frais du litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, à verser à la commune de Cahors. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cahors une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… sur le même fondement.
Sur les dépens :
16. Il n’appartient, en tout état de cause, qu’au juge du fonds d’imputer les dépens à une des parties au litige. Par suite, les conclusions tendant à ce que les dépens, au demeurant non justifiés, soient mis à la charge de la commune de Cahors, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Cahors est condamnée à verser à Mme A… B… une indemnité provisionnelle de 7 153 euros, majorée de l’intérêt au taux légal depuis le 9 juillet 2025.
Article 2 : La commune de Cahors versera à Mme B… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Cahors.
Fait à Toulouse, le 16 février 2026.
La juge des référés,
Wolf
La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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