Rejet 22 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 août 2025, n° 2504653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. B A, représenté par Me Zoleko, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle il était informé de ce que sa demande de titre de séjour sollicité le 1er décembre 2024 était clôturée comme étant irrecevable ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation privée et familiale la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
— la décision dont il sollicite la suspension le place dans une situation administrative et financière précaire dès lors qu’il ne pourra pas justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et exercer une activité professionnelle afin de contribuer aux besoins de sa famille et en particulier des trois enfants à charge de son épouse ;
— la décision dont il demande la suspension est entachée d’illégalité dès lors qu’elle n’est pas signée et qu’à supposer que son auteur soit identifié, il ne justifie pas d’une délégation de pouvoir régulièrement publiée ; elle procède d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir à titre principal, qu’il a adressé le 13 juin 2025 à M. A une attestation de prolongation d’instruction ce qui prive son recours d’un objet et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête au fond enregistrée le 13 août 2025 sous le n° 2504650 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité le 1er décembre 2024.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Valérie Zettor, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique tenue le 21 août 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Martin, greffière d’audience, le rapport de Mme Zettor, juge des référés, M. A et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1978, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour faite en ligne sur son espace personnel le 1er décembre 2024.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet des Alpes-Maritimes :
2. S’il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction, la dernière en date étant valable jusqu’au 12 septembre 2025, cette circonstance n’a pas pour effet de rendre la requête sans objet, faute pour le préfet des Alpes-Maritimes d’avoir fait droit à sa demande de titre de séjour sollicité le 1er décembre 2024. L’exception de non-lieu soulevée par le préfet des Alpes-Maritimes ne peut, par suite, qu’être écartée.
Sur les conclusions à fins de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. L’urgence n’étant pas présumée, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. Il résulte de l’instruction que M. A a sollicité un premier titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de conjoint d’un ressortissant français depuis son espace personnel en ligne le 1er décembre 2024. Par un message déposé sur ce même espace en ligne le 15 juillet 2025, il a été informé de ce que sa demande était rejetée comme étant irrecevable. Pour justifier du caractère urgent de la mesure qu’il sollicite, M. A soutient que la décision en cause le place dans une situation particulièrement précaire dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour pour exercer son activité professionnelle et subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, il n’est pas contesté que le requérant est entré en France en 2016 et qu’il vit depuis cette date en situation irrégulière. S’il allègue une vie commune depuis 2017 avec son épouse avec laquelle il s’est marié à Nice le 15 juin 2024, il ressort du dossier que ce n’est que le 1er décembre 2024 qu’il a sollicité des services de la préfecture des Alpes-Maritimes un premier titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de conjoint d’un ressortissant français, sur la plateforme numérique pour les étrangers en France. S’il indique également que la décision en litige a pour effet de l’empêcher de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille composée de son épouse et de ses trois enfants, il ne verse aux débats que deux bulletins de salaires lisibles, datés d’avril et mai 2025, ainsi qu’un contrat de travail signé le 1er avril 2025. Au surplus, il ressort du dossier que le requérant s’est vu remettre une nouvelle attestation de prolongation d’instruction qui l’autorise à travailler et dont la validité a été prolongée jusqu’au 12 septembre 2025. En outre, il ressort des termes mêmes de la requête de M. A que son épouse, ressortissante française née aux Comores le 10 février 1974, exerce une activité professionnelle depuis plusieurs années et subvient aux besoins de ses enfants. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à établir que l’exécution du refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation, notamment personnelle et professionnelle, de M. A pour créer une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 22 août 2025.
Le juge des référés,
signé
V. Zettor
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2504653
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commission ·
- Asile ·
- Iran
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Vie privée
- Prime ·
- Activité ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Famille ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Pays
- Vienne ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Apprentissage ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Scolarisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Accessibilité ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Réalisation ·
- Mobilité ·
- Juge des référés ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Télétravail ·
- Psychiatrie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Poste ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Cellule
- Lot ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Offre ·
- Établissement ·
- Opérateur ·
- Commande publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.