Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 18 mars 2025, n° 2400328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, la ligue réunionnaise de football, représentée par Me Derouesné, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2024 par laquelle la commission fédérale des règlements et contentieux de la fédération française de football a, d’une part, annulé la décision du comité de direction de la ligue réunionnaise de football du 3 février 2024 relative à la refonte des championnats seniors masculins pour la saison 2024, d’autre part, lui a enjoint de mettre en place, pour la saison 2024, la même architecture des championnats seniors masculins que celle qui existait pour la saison 2023 et, enfin, lui a enjoint d’en tirer dès à présent toutes les conséquences en ce qui concerne la composition de ses championnats seniors masculins de la saison 2024 en faisant application de l’article 9 de ses Règlements Généraux dans leur version en vigueur pour la saison 2023 et en tenant compte du fait que le Championnat Régional 2 est maintenu et non pas supprimé ;
2°) de mettre à la charge de la fédération française de football la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la fédération française de football, représentée par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la ligue réunionnaise de football sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, la ligue réunionnaise de football a déclaré se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, la fédération française de football a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () "
2. D’une part, par un mémoire du 29 janvier 2025, la ligue réunionnaise de football a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, par un mémoire du 30 janvier 2025, la fédération française de football a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de la requête de la ligue réunionnaise de football et des conclusions de la fédération française de football présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ligue réunionnaise de football et à la fédération française de football.
Fait à Saint-Denis, le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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