Rejet 8 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 juil. 2022, n° 2103089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2103089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général de la police nationale du ministère de l’intérieur a implicitement refusé de lui restituer 58 h 40 de crédit d’aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) pour la période allant du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2019 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer le crédit d’heures ARTT réclamé.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de la police nationale pendant plus de deux mois suite à sa demande de restitution de crédit ARTT est entachée d’un défaut de motivation faute pour l’administration d’avoir donné suite, dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, à sa demande de communication des motifs ;
- en application des dispositions des articles 1.1.3 et 1.1.3.3 de l’instruction générale relative à l’organisation du travail dans la police nationale du 18 octobre 2002 et d’un arrêté du 5 septembre 2019, elle avait droit, sur la période allant du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2019, à un crédit ARTT annuel de 50 h 06 au lieu de 25 h 03.
Par mémoire, enregistré le 25 août 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet du recours.
Il soutient que :
- l’existence de la décision implicite attaquée n’est pas démontrée ;
- les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- l’arrêté INT/C/02/00160/A du 3 mai 2002 du ministre de l’intérieur ;
- l’arrêté du 5 septembre 2019 du ministre de l’intérieur ;
- l’instruction générale INT/C/02/00190/C relative à l’organisation du travail dans la police nationale du 18 octobre 2002 ;
- l’instruction NOR/INT/C/03/0002/C du ministre de l’intérieur du 10 janvier 2003 ;
- le jugement n° 2005543 rendu par ce tribunal le 19 novembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable ».
2. Par jugement n° 2005543 du 19 novembre 2021 devenu irrévocable, ce tribunal a jugé des questions de droit identiques à celles soulevées par la requête de Mme B…. Il y a donc lieu de statuer sur celle-ci par ordonnance, en application du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en reprenant les motifs de ce jugement.
3. Mme B… est fonctionnaire de police, et exerce ses fonctions selon un régime cyclique 2/2/3/2/2/3 de 11 h 08 par vacation au sein du corps d’encadrement et d’application. Par courrier du 1er février 2021 adressé au directeur général de la police nationale, et rejeté implicitement deux mois plus tard, elle a sollicité, sur le fondement des dispositions de l’article 1.1.3.3 de l’instruction générale relative à l’organisation du travail dans la police nationale du 18 octobre 2002, la restitution de 58 h 40 de crédit ARTT pour la période allant du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2019 correspondant à la différence entre les 25 h 03 annuellement attribuées et les 50 h06 qui lui seraient dues. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de restitution de crédit ARTT et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la restitution des crédits ARTT sollicités.
4. En vertu de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’État ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. / (…) ». Selon l’article 4 du même décret : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er. / (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 3 mai 2002 pris pour l’application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État : « Afin de leur permettre d’assurer sans interruption l’exécution des missions de sécurité et de paix publiques, de police judiciaire et de renseignement et d’information qui leur sont conférées par la loi du 21 janvier 1995 susvisée, les fonctionnaires, les agents non titulaires, les ouvriers d’État et les ouvriers professionnels en fonction dans la police nationale sont soumis, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l’Intérieur, à l’un ou l’autre des deux régimes de travail suivants : / le régime hebdomadaire (…) / le régime cyclique (…) / Le travail cyclique, dans la police nationale, est organisé selon plusieurs cycles adaptés, au cas par cas, à la nature et aux caractéristiques de la mission à accomplir. ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé : / (…) / la durée annuelle du travail effectif, hors heures supplémentaires, des personnels de la police nationale qui relèvent de l’un des cycles de travail mentionnés au quatrième alinéa de l’article 2 du présent arrêté peut être inférieure à 1 607 heures. Ces personnels bénéficient, à cet égard, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l’Intérieur, de l’attribution de jours de repos de pénibilité spécifique (…). Ils bénéficient également, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l’Intérieur, de l’attribution de jours ARTT (aménagement et réduction du temps de travail) qui leur sont octroyés compte tenu de l’organisation du cycle de travail auquel ils sont soumis. ».
5. Enfin, aux termes de l’article 1.1.3 de l’instruction générale INT/C/02/00190/C du 18 octobre 2002 du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales relative aux modalités de la mise en œuvre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) dans la police nationale : « Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, lorsqu’ils sont soumis à un régime cyclique de travail, bénéficient : (…) d’un crédit annuel d’heures A.R.T.T. ». L’article 1.1.3.3 de la même instruction précise que « Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui travaillent en régime cyclique (toutes catégories de régimes confondues) – hormis ceux d’entre eux qui, appartenant au corps de conception et de direction, seraient éventuellement soumis à un tel régime – bénéficient d’un crédit annuel A.R.T.T. exprimé en heures, dont le volume est fixé à 12 vacations moyennes du cycle en 4/2 (…), soit 100 h 12. 6 d’entre ces vacations sont indemnisées / Le reliquat de 50 h 06 d’heures A.R.T.T. (correspondant à 6 vacations moyennes du cycle en 4/2) peut être pris, sous réserve des nécessités du service, tout au long de l’année civile au titre de laquelle ces heures ont été attribuées ; il peut également alimenter, pour tout ou partie, le compte épargne-temps éventuellement ouvert par le fonctionnaire attributaire (…) ».
6. Si Mme B… se prévaut des dispositions précitées de l’article 1.1.3.3, celles-ci ont été modifiées par l’article 5.1.2.4 de l’instruction NOR/INT/C/03/0002/C du ministre de l’intérieur du 10 janvier 2003 applicable à la période litigieuse qui prévoit : « En régime cyclique, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale et les adjoints de sécurité soumis à l’un quelconque des régimes cycliques de travail en vigueur bénéficient uniformément et annuellement de l’attribution de 12 jours A.R.T.T. dont l’équivalent horaire est fixé, pour chacun d’entre ces jours, à 8 h 21 (durée de la vacation moyenne du cycle 4/2) ». Par suite, ce moyen est inopérant.
7. Si la requérante se prévaut aussi des dispositions de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 5 septembre 2019 portant sur l’organisation relative au temps de travail dans la police nationale, ce moyen est également inopérant, cet arrêté entrant en vigueur le 1er janvier 2020, soit après la période litigieuse.
8. En vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Doivent être motivées les décisions qui… refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissaient les conditions légales pour l’obtenir ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
9. Si la requérante argue du défaut de motivation du refus implicite attaqué, il résulte de ce qui précède qu’elle ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier du supplément d’ARTT. Par suite, le refus attaqué n’avait pas à être motivé, et ce moyen est inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B…, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent aussi être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montpellier le 8 juillet 2022.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 juillet 2022.
La greffière,
I. Laffargue
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