Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 déc. 2024, n° 2413141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. C A B demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Nord, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans les 48 heures, une autorisation provisoire de travail ou tout document permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
Il soutient que :
— fils d’un ressortissant libanais bénéficiant de la protection subsidiaire, il a déposé une première demande de titre de séjour le 30 juillet 2024 mais qu’aucune décision n’a été prise en dépit de ses démarches répétées ;
— cette situation le prive de la possibilité d’exercer une activité professionnelle et porte donc une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de travailler, ainsi qu’à la dignité humaine et à la possibilité d’assurer la couverture de ses besoins fondamentaux ;
— sa situation économique et sociale critique constitue une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés alors qu’il pourrait bénéficier à court terme d’un contrat de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, à la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
4. En se bornant à soutenir que l’inertie du préfet du Nord fait obstacle à la possibilité pour lui d’exercer une première activité professionnelle en le plaçant dans une situation économique et sociale critique, faute de ressources, M. A B, qui disposait d’une autre voie, en particulier celle prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, pour présenter utilement sa demande, ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, alors qu’il ne fournit aucune précision sur la situation de son père, par lequel il a obtenu un regroupement familial, ni sur les modalités selon lesquelles ce dernier lui apporte assistance au titre de son devoir de secours. Dès lors, faute pour la demande de M. A B de présenter un caractère d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
E. Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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