Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 janv. 2025, n° 2413005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413005 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Riou, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer et de lui remettre le titre de voyage pour réfugié qu’il lui a accordé le 31 juillet 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante albanaise, née le 7 juin 2001, Mme B est bénéficiaire de la protection subsidiaire en vertu d’une décision du 28 mai 2015 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Elle s’est vu délivrer, le 3 août 2020, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire », valable jusqu’au 2 août 2024. Une carte de résident, valable jusqu’au 31 juillet 2034, lui a été délivrée le 1er août 2024. La validité de son titre de voyage ayant expiré le 6 juin 2023, elle a présenté le 22 juin 2023, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Elle a été informée, par un agent instructeur du ministre de l’intérieur et des outre-mer, le 31 juillet 2023, de ce que sa demande avait été acceptée et de ce que son titre de voyage, en cours de fabrication, allait lui être remis prochainement. Ce document ne lui a pas été remis en dépit des messages que l’intéressée et son conseil ont adressés à l’administration. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer et de lui remettre le titre de voyage qui lui a été accordé le 31 juillet 2023.
3. Aux termes de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l’article L. 512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé » titre d’identité et de voyage « l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu’il est exposé à l’une des atteintes graves énumérées au même article L. 512-1. » Il résulte des dispositions combinées des articles R. 561-5 et R. 561-6 que le titre d’identité et de voyage est délivré par le préfet du département où réside habituellement l’étranger.
4. La liberté d’aller et venir, qui n’est pas limitée au territoire national, comporte le droit de le quitter. Elle a pour corollaire que toute personne bénéficiaire de la protection subsidiaire et placée sous la protection juridique et administrative de l’OFPRA puisse, sous réserve de motifs impérieux de sauvegarde de la sécurité nationale et de l’ordre public, obtenir, à sa demande, un titre d’identité et de voyage l’autorisant à voyager hors du territoire français.
5. Il ne résulte de l’instruction ni que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public s’opposeraient à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône mette Mme B en possession du titre d’identité et de voyage dont la délivrance lui avait été annoncée le 31 juillet 2023, ni que ce document de voyage aurait été retiré pour de telles raisons en application des dispositions de l’article L. 561-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. L’absence de remise effective de ce titre d’identité et de voyage empêche Mme B d’exercer son droit de se déplacer hors du territoire français. L’atteinte ainsi portée à sa liberté d’aller et venir constitue une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Par ailleurs, l’administration ayant informé le 31 juillet 2023 Mme B de ce que sa demande du 22 juin 2023 était acceptée, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’adresser à Mme B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une convocation en vue de lui remettre un titre d’identité et de voyage dans le délai d’un mois. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’adresser à Mme B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une convocation en vue de lui remettre un titre d’identité et de voyage dans le délai d’un mois.
Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de quinze jours mentionné à l’article 1er. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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