Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 avr. 2026, n° 2607990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, la ville de Paris, représentée par sa maire, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. A… C… du logement de fonction qu’il occupe sans droit ni titre au sein de la piscine Georges Hermant située au 6-10 rue David d’Angers 75019 Paris et de tout occupant de son chef, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’autoriser à reprendre immédiatement possession des lieux aux frais, risques et périls des occupants, si besoin est avec le concours de la force publique ;
3°) d’enjoindre à M. C… de payer une indemnité d’occupation mensuelle depuis le 11 décembre 2024 de 2 311 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, assortie des pénalités de retard fixées au taux d’intérêt légal.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente, le litige ayant trait à l’occupation du domaine public ;
- elle est bien fondé à obtenir l’expulsion de l’occupant sans titre du domaine public ;
- la demande est utile et urgente, dès lors qu’un autre responsable technique de la piscine Georges Hermant a été recruté et doit être logé pour nécessité de service dans le logement occupé sans droit ni titre par M. C… ;
- l’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’intéressé a été licencié pour faute grave de son emploi de responsable technique, ce qui a mis fin à la mise à disposition du logement de fonction ;
- elle est fondée à demander une indemnité d’occupation sur le fondement de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 mars 2026, M. C… conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que le tribunal lui octroie un délai de trois à six mois pour libérer son logement à compter de l’ordonnance à intervenir et qu’il limite l’indemnité d’occupation demandée par la ville de Paris à la somme de 200 euros par mois.
Il soutient que l’expulsion immédiate aurait pour conséquence de le placer dans une situation d’extrême précarité ; qu’il a entamé des démarches, demeurées vaines, pour trouver un nouveau logement ; l’indemnité demandée par la ville est excessive dès lors que son contrat de travail prévoyait une valorisation à hauteur de 200 euros par mois de l’avantage en nature constitué par la mise à disposition du logement de fonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 27 mars 2026 en présence de Mme Florentiny, greffière d’audience :
- le rapport de M. Guiader ;
- les observations de M. B… pour la ville de Paris ;
- et les observations de M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par la ville de Paris a été enregistrée le 27 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La ville de Paris demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, l’expulsion sans délai de M. C… du logement de fonction qu’il occupe sans droit ni titre au sein de la piscine Georges Hermant située au 6-10 rue David d’Angers 75019 Paris et de l’autoriser à reprendre immédiatement possession des lieux aux frais, risques et périls des occupants, si besoin est avec le concours de la force publique, d’autre part, d’enjoindre à M. C… de payer une indemnité d’occupation mensuelle depuis le 11 décembre 2024 de 2 311 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux, sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Par ailleurs, le propriétaire ou le gestionnaire du domaine public sont l’un et l’autre en principe recevables à demander au juge administratif l’expulsion des occupants irréguliers de ce domaine.
4. Il résulte de l’instruction que M. C… a conclu le 13 octobre 2022 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Action développement loisirs pour un emploi de responsable technique de la piscine Georges Hermant située 6-10 rue David d’Angers à Paris (19ème arrondissement) aux termes duquel la société a mis à sa disposition un logement de fonction à la même adresse. Le 12 novembre 2024, l’employeur de M. C… l’a licencié pour faute grave, entraînant la fin de la mise à disposition du logement de fonction et l’obligation pour l’intéressé de le libérer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la rupture du contrat de travail. M. C… ne conteste pas sérieusement les allégations de la ville de Paris, propriétaire de la piscine Georges Hermant et de ses dépendances dont elle a délégué la gestion à la société Action développement loisirs et qui est donc recevable à demander son expulsion, selon lesquelles la mesure sollicitée est urgente et utile en ce que l’intéressé se maintient sans droit ni titre dans son logement de fonction depuis le mois de décembre 2024 alors que le nouveau responsable technique qui lui a succédé n’a pu bénéficier de cette mise à disposition qui lui permettrait d’assurer les obligations de service attachées à sa fonction. En outre, M. C…, dont l’occupation du logement de fonction était conditionnée à l’exercice de ses fonctions, a été destinataire de deux courriers du 3 janvier 2025 et du 27 mai 2025 le mettant en demeure de quitter le logement. Or, M. C… occupe toujours ce logement sans justifier d’aucun titre l’y habilitant et ne peut, pour faire obstacle à la mesure sollicitée par la ville de Paris, faire valoir qu’il a effectué des démarches, demeurées vaines, pour trouver un nouveau logement. Par suite, la demande de la ville de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. C… de libérer le logement qu’il occupe dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à autoriser la ville de Paris à reprendre immédiatement possession des lieux aux frais, risques et périls des occupants, si besoin est avec le concours de la force publique :
6. Il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser la ville de Paris à demander le concours de la force publique pour l’exécution du présent jugement. Les conclusions présentées par la ville de Paris à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant au versement d’une indemnité d’occupation :
7. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner l’occupant sans titre du domaine public à verser une indemnité d’occupation dès lors qu’une telle condamnation ne peut être prononcée que par le juge du fond ou, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative et à titre provisionnel, par le juge des référés saisi d’une demande de provision. Par suite, les conclusions de la ville de Paris tendant à la condamnation M. C… à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2 311 euros, depuis le 11 décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C… de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe sans droit ni titre au sein de la piscine Georges Hermant située au 6-10 rue David d’Angers 75019 Paris ainsi que de tout occupant de son chef.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la ville de Paris et à M. A… C….
Fait à Paris, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
V. GUIADER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de police, chacun, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Attaque ·
- Immigration ·
- Cartes
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Évaluation ·
- Condition de détention ·
- Charges ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Aide juridique ·
- Juridiction competente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribuable ·
- Exploitation ·
- Taxes foncières ·
- Ordures ménagères ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Finances publiques ·
- Volonté ·
- Vacances ·
- Santé
- Prime ·
- Bourgogne ·
- Dette ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Mutualité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Litige
- Suspension ·
- Fonctionnaire ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Résidence ·
- Recours gracieux ·
- Poursuites pénales ·
- Excès de pouvoir ·
- Affectation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle
- Redevance ·
- Ordures ménagères ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Enlèvement ·
- Coopération intercommunale ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Etablissement public ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Directeur général ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charges ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expulsion ·
- Camping ·
- Domaine public ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Contrat de location ·
- Service public ·
- Développement économique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Travailleur handicapé ·
- Allocation ·
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Travailleur ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.