Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 déc. 2025, n° 2521874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521874 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lietavova, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la mise à exécution de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 27 juin 2025 portant transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la mise à exécution de son transfert vers la Suisse est prévue le 17 décembre prochain ;
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à la vie, protégé à l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit de ne pas subir un traitement inhumain ou dégradant protégé à l’article 3 de la même convention, le droit au respect de la vie privée et familiale protégé à son article 8 ; il a ses attaches familiales en France où réside régulièrement sa demi-sœur ; il justifie de problèmes de santé au niveau du dos ainsi que de difficultés d’ordre psychologique, donnant lieu à un suivi ; son état s’est récemment aggravé et est incompatible avec son transfert en Suisse ;
- l’autorité administrative, en procédant à l’exécution de l’arrêté de transfert, méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’elle doit justifier avoir informé les autorités suisses de ses besoins médicaux.
Vu :
- le jugement n° 2512048 du 30 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. La procédure spéciale, décrite aux articles L. 572-4 à L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de contestation des décisions de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
3. Le transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile de M. A…, ressortissant marocain né le 25 octobre 1994, déclarant être entré irrégulièrement en France le 28 février 2023, a été décidé par arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 27 juin 2025. Le recours en annulation formé par l’intéressé contre cet arrêté a été rejeté le 30 juillet 2025 par le jugement susvisé n° 2512048 de la magistrate désignée par le président de ce tribunal, statuant en premier et dernier ressort. M. A… est convoqué le 17 décembre 2025 à 4h05 au poste de police aux frontières de l’aéroport de Nantes, où il sera escorté jusqu’à l’embarquement pour un vol à destination de Genève.
4. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la mise à exécution de ce transfert en faisant valoir qu’il justifie d’attaches familiales en France où réside régulièrement sa demi-sœur, qu’il a des problèmes de santé au niveau du dos, justifiant le suivi de séances de kinésithérapie et des problèmes de nature psychologique, faisant en particulier état d’un syndrome anxiodépressif, à l’origine d’une récente admission aux urgences pendant une journée. Toutefois, s’agissant de ses attaches personnelles en France, il a été mis en mesure de s’en prévaloir dans le cadre du recours formé contre l’arrêté de transfert du 27 juin 2025. Par ailleurs, les éléments d’ordre médical et psychologique invoqués, à supposer qu’ils puissent être regardés comme révélant un changement de circonstances survenu depuis l’édiction de l’arrêté précité et postérieurement au jugement du 30 juillet dernier, ne sont pas en lien avec les modalités d’exécution de la mesure relative à l’éloignement forcé de M. A…. Au demeurant, et en tout état de cause, il n’est pas démontré que le requérant ne pourrait pas bénéficier en Suisse des soins requis par son état de santé, dont le caractère de particulière gravité n’est pas, au surplus, établi. Dans ces conditions, aucune des énonciations de la requête ni aucune des pièces du dossier ne font apparaître que les modalités de mise à exécution de l’arrêté de transfert de M. A… aux autorités suisses portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque.
5. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A… l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête présentée ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Copie pour information en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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