Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 16 mai 2025, n° 2300965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2023 et le 10 avril 2024, Mme C Vincent, représentée par Me Faivre-Picon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Jura lui a retiré son agrément d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du Département du Jura la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas eu accès à son dossier préalablement à la commission consultative paritaire départementale et qu’elle n’a pas pu s’exprimer librement lors de la séance de cette commission ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 septembre 2023 et 18 juillet 2024, le département du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Vincent ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Vincent est titulaire d’un agrément d’assistante maternelle depuis le 23 septembre 1994. Par une décision du 7 avril 2023, le président du conseil départemental du Jura lui a retiré cet agrément. Par sa requête, Mme Vincent demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A B, directrice Enfance-Famille, par délégation du président du conseil départemental du Jura. Par arrêté du 29 décembre 2022, publié le 30 décembre 2022 sur le site internet du département du Jura, le président du conseil départemental du Jura a donné délégation à Mme A B pour signer toute décision de retrait d’agrément d’assistant maternel. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « ()Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ».
4. La décision en litige vise l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et mentionne les différents manquements reprochés à Mme Vincent ayant conduit l’administration à considérer que les conditions d’accueil ne garantissaient plus la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis. Ces considérations de droit et de fait permettaient à l’intéressée de comprendre les motifs de la décision attaquée et de contester celle-ci utilement, l’administration n’était pas, à cet égard, tenue de faire état des éléments lui ont permis de tenir les faits pour établis ni des observations formulées par l’intéressée en défense. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la convocation à la séance de la commission consultative paritaire départementale qui a été adressée à Mme Vincent le 17 mars 2023, celle-ci a été informée de la possibilité et des modalités de consultation de son dossier administratif, ce qu’elle a d’ailleurs fait. A cet égard, sur sa demande, un rendez-vous lui a été proposé le 6 avril 2023 à 14 heures, tel que cela résulte du courrier du 31 mars 2023 produit par le département. De plus, il résulte des termes du procès-verbal de la séance de la commission consultative départementale paritaire, qui s’est tenue le 6 avril 2023 à 15 heures, que Mme Vincent a eu la possibilité de s’exprimer lors de cette séance, ce qu’elle a fait, et qu’elle était assistée par une tierce personne de son choix. Par ailleurs, l’intéressée n’apporte pas d’élément de nature à établir ni même à laisser supposer qu’elle aurait été empêchée de s’exprimer librement lors de cette séance. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’accès à son dossier préalablement à la séance de la commission consultative paritaire départementale et de l’impossibilité de s’exprimer librement lors de cette séance doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article Article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. () ».
8. Il résulte des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être. Il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d’urgence, procéder à la suspension de l’agrément.
9. Pour prononcer le retrait d’agrément de Mme Vincent, le président du conseil départemental du Jura a retenu que les conditions d’accueil qu’elle proposait n’assuraient plus la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis. A cet égard, il indique que les enfants assistaient à des querelles et des insultes entre elle et son ex-conjoint, que l’intéressée prenait des médicaments, ce qui aurait eu des conséquences sur les enfants, qu’elle a affiché sa disponibilité sur les réseaux sociaux, alors qu’elle faisait l’objet d’une suspension de son agrément, qu’elle n’était pas en capacité de répondre aux besoins de sécurité des parents qui lui confiaient leurs enfants, qu’elle a procédé à l’utilisation de médicaments sans ordonnance, qu’elle a semblé peu disposée à écouter les professionnelles présentes lors de la commission consultative paritaire départementale, qu’elle ne tirait aucune réflexion ni analyse des échanges et ne se remettait pas en cause.
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’ex-conjoint de Mme Vincent l’a accusée de violences envers les enfants qu’elle garde, auprès des leurs parents et des services du département, puis s’est rétracté. Il a également insulté Mme Vincent le 28 juin 2022 devant l’un des parents. Par ailleurs, cet individu, qui n’accepte pas sa séparation avec Mme Vincent, est régulièrement présent au domicile de celle-ci. Ces éléments révèlent ainsi un climat familial conflictuel, peu propice à l’épanouissement et à la sécurité affective des enfants.
11. D’autre part, il ressort de l’enquête administrative qu’en novembre 2022, deux parents ont alerté les services du département pour des faits similaires, à savoir pour le premier, une régression au niveau du langage de son enfant, un changement de comportement et des pleurs au moment du change, et pour le second, la constatation de bleus sur le corps, d’un changement de comportement et d’une agitation au moment du change. De plus, l’un de ces parents affirme avoir déjà vu Mme Vincent tirer les cheveux et les oreilles des enfants et indique craindre des attouchements sexuels. Par ailleurs, les déclarations des deux parents montrent qu’ils redoutent des représailles de Mme Vincent qui est déjà venue plusieurs fois sur leurs lieux de travail, à la suite semble-t-il de son licenciement pour faute grave par ces deux familles, motivé notamment par des faits de maltraitance. Il ressort du procès-verbal de la commission consultative paritaire départementale que Mme Vincent ne s’explique pas clairement sur ces accusations de maltraitance et apporte des réponses floues ou élusives. Enfin, il ressort de ce procès-verbal que Mme Vincent refuse de se former alors que les personnes référentes du service de la protection maternelle et infantile le lui ont conseillé, constatant que ses connaissances en matière de puériculture n’étaient pas à jour. Il s’ensuit que ces éléments combinés sont, à eux seuls, suffisants pour justifier la décision de retrait de l’agrément de Mme Vincent. A cet égard, si Mme Vincent justifie de nombreuses années d’expérience et que son agrément a été régulièrement renouvelé depuis 1994, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour remettre en cause les conclusions du département, pas plus que les attestations des parents d’enfants accueillis par la requérante entre 2008 et 2022 faisant état de leur satisfaction. Sont également sans incidence les circonstances que les griefs tirés de ce que l’intéressée prend des médicaments, qu’elle a affiché sa disponibilité sur les réseaux sociaux alors qu’elle faisait l’objet d’une suspension de son agrément et qu’elle a procédé à l’utilisation de médicaments sans ordonnance, ne sont pas établis. Dans ces conditions, en estimant, pour prononcer le retrait d’agrément contesté, que les conditions d’accueil proposées par Mme Vincent ne garantissaient plus, à la date de la décision attaquée, la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis, le président du conseil départemental du Jura n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Vincent n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Vincent est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C Vincent et au département du Jura.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le1 6 mai 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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