Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 6 mai 2025, n° 2304669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) PF 76, représentée par la SELAFA CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal
1°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier 2019 à janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL PF 76 soutient que :
— son activité est éligible aux taux réduits de TVA, en application des dispositions du II de l’article 86 de l’annexe II du code général des impôts et du II de l’article D. 7231-1 du code du travail dès lors qu’elle n’exerce pas une prestation de coordination et de délivrance des services ;
— le taux de TVA dépend de l’activité exercée et non de ses modalités ;
— elle fournit des prestations d’entretien de la maison et travaux ménagers au sens du II de l’article 86 de l’annexe III du code général des impôts ;
— elle est d’ailleurs agréée et déclarée à ce titre ;
— ses salariés interviennent à domicile pour déterminer les besoins et contrôler la qualité des prestations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
La directrice soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL PF 76, société franchisée du réseau Petits-fils, est agréée et déclarée pour l’exercice d’une activité de services à la personne. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et d’une procédure de contrôle sur pièces pour le mois de janvier 2022, à l’issue desquelles le service vérificateur a remis en cause les taux réduits de TVA de 5,5 % et 10 % appliqués par elle. Des rappels lui ont été notifiés, pour un montant total de 221 743 euros, par deux propositions de rectification du 28 avril 2022. L’administration fiscale ayant, par une décision du 15 septembre 2023, rejeté sa réclamation du 20 mars 2023, la SARL PF 76 demande au tribunal de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des suppléments d’imposition mis à sa charge.
2. De première part, aux termes de l’article 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, modifiée par la directive 2009/47/CE du 5 mai 2009 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : « 1. Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits. / 2. Les taux réduits s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III. / () » Parmi les livraisons de biens et prestations de services mentionnées à l’annexe III figurent : « 20) les services de soins à domicile, tels que l’aide à domicile et les soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées. » Les services de soins à domicile visés par ces dispositions sont les services de nature non médicale rendus à domicile qui ont pour objet la satisfaction de besoins de la vie courante étroitement liés à la santé et au bien-être des personnes, ainsi que les services qui visent à répondre à des besoins spécifiques des personnes dépendantes ou fragiles.
3. De deuxième part, aux termes de l’article L. 7232-1 du code du travail : « Les services à la personne portent sur les activités suivantes : / () / 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales. » Aux termes de l’article L. 7232-1-1 du même code : « A condition qu’elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l’article L. 7233-2 et de l’article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l’autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 7232-6 du même code : « Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes : / 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs () » Au chapitre des dispositions financières, l’article L. 7233-1 de ce code dispose que : « La personne morale ou l’entreprise individuelle qui assure le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ou qui, pour le compte de ces dernières, accomplit des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs peut demander aux employeurs une contribution représentative de ses frais de gestion. » L’article L. 7233-2 du même code prévoit que : « La personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie : / 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i) de l’article 279 du code général des impôts () »
4. De troisième part, aux termes de l’article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. » Aux termes de l’article 279 du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : () i) Les prestations de services fournies (), par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret () » Aux termes du II de l’article 86 de l’annexe III à ce code, pris pour l’application du i) de l’article 279 : « Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 279 du code précité en application des dispositions du i du même article sont les suivantes : / 1° Entretien de la maison et travaux ménagers () »
5. Enfin, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / () V. – 1° L’assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, qui s’entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés () » Aux termes de l’article 266 du même code : « 1. La base d’imposition est constituée : / () b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : / Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l’article 256 () »
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, interprétées conformément aux objectifs poursuivis par les dispositions de l’article 98 et de l’annexe III à la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, que les prestations de services d’entretien de la maison et travaux ménagers réalisées au domicile des particuliers par les entreprises de services à la personne déclarées en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail bénéficient du taux réduit de TVA prévu à l’article 279 du code général des impôts lorsque ces entreprises agissent en leur nom propre pour le compte d’autrui, à l’exclusion des prestations d’entremise assurées en qualité d’intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui.
7. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du taux réduit de la TVA ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations.
8. Il résulte de l’instruction que la SARL PF 76, qui est agréée et déclarée en application de l’article L. 7232-1 du code du travail, exerce une activité de placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs et accomplit, pour le compte de ses clients, des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs, au sens du 1° de l’article L. 7232-6 du même code. Il n’est pas contesté que la société requérante est mandatée par son client, particulier bénéficiaire de la prestation d’aide à domicile, pour la recherche et la réalisation de tâches administratives liées à l’emploi du salarié, lequel donne également mandat à la société pour percevoir sa rémunération pour son compte. Dans cette configuration en mode dit mandataire, le client de la société requérante est l’employeur du salarié qui réalise la prestation de services à la personne à son domicile et le rémunère, tandis que le service facturé par la société déclarée porte exclusivement sur la rémunération de ses prestations de gestion administrative. La prestation consistant à placer des travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, à accomplir des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs, dès lors qu’elle est exercée par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui et alors même qu’elle constitue l’une des modalités de mise en œuvre de l’activité de prestation de services à la personne au sens des dispositions du code du travail, ne figure pas parmi les prestations de services d’aide à la personne bénéficiant du taux réduit de TVA en application des dispositions combinées du i) de l’article 279 du code général des impôts et du II de l’article 86 de l’annexe III à ce code. Contrairement à ce que soutient enfin la société vérifiée, eu égard à ce qui est énoncé aux points 2 à 6, aucune de ces dispositions législatives et réglementaires n’institue d’exception ayant pour objet d’étendre le bénéfice de ce taux réduit de TVA aux prestations fournies par un tel intermédiaire. Par suite, la taxe qui porte sur cette prestation d’entremise au nom et pour le compte d’autrui relève du taux normal de la TVA.
9. Si, enfin, la société requérante soutient qu’elle effectue au domicile de ses clients des interventions régulières, notamment pour l’estimation des besoins, il résulte de l’instruction que ces interventions ne concernent pas la réalisation des prestations d’entretien et d’aide à domicile. Par suite, elle ne peut être regardée comme effectuant, pour le compte de ses clients, des prestations de service d’aide à la personne, soumises au taux réduit de TVA.
10. Il résulte de ce qui précède que la SARL PF 76 n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, de rappels de TVA mis à sa charge au titre de la période de janvier 2019 à janvier 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés à l’instance et en tout état de cause, aux dépens, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL PF 76 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée PF 76 et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
C. AMELINELe président,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
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