Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 29 sept. 2025, n° 2310017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Normand, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à charge au titre de l’année 2020 pour un montant total de 73 985 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
- la proposition de rectification du 21 juillet 2022 est insuffisamment motivée en ce qu’il n’a pas eu communication de la procédure pénale ;
- l’administration fiscale ne justifie pas du prix du gramme de cocaïne retenu pour la détermination de son imposition ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
- les conditions d’applications de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ne sont pas remplies dans la mesure où il n’avait pas la libre disposition des biens en litige ;
- en tout état de cause, ses revenus au titre de l’année 2020 sont nuls dans la mesure où il n’a enregistré aucun profit, les éléments en litige ayant été détruits ou saisis ;
En ce qui concerne les pénalités :
- dès lors que les rectifications opérées par l’administration sont infondées, l’application de la majoration de 80 % en application des dispositions combinées des articles 1649 quater-0 B bis et 1758 du code général des impôts est injustifiée ;
- l’application de la majoration prévue par l’article 1758 du code général des impôts méconnaît le principe « non bis in idem » reconnu par l’article 4 du septième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. David et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
L’administration fiscale, après avoir été informée de l’implication de M. B… dans un trafic de stupéfiants et après avoir eu accès aux pièces de la procédure pénale par l’exercice du droit de communication prévu aux articles L. 81, L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, a adressé à M. B… une proposition de rectification le 21 juillet 2022 l’informant qu’elle entendait imposer, sur le fondement de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, les revenus présumés avoir été perçus par la libre disposition de produits stupéfiants et des biens saisis dans le cadre de la procédure pénale. Après vaine réclamation du 11 avril 2023, rejetée le 6 juillet 2023, M. B… demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à charge au titre de l’année 2020 pour un montant total de 73 985 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
La proposition de rectification du 21 juillet 2022 adressée à M. B… mentionne dûment que les rectifications sont proposées au titre de l’année 2020. Elle indique clairement les impositions concernées au titre de cette année, à savoir l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux que sont la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et le prélèvement de solidarité institué par l’article 235 ter du code général des impôts. Elle précise le montant en base des revenu considérés comme présumés au sens de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, et ainsi réintégrés dans sa base imposable 93 810 euros, comprenant 51 710 euros en numéraire, ainsi que la valeur vénale des 1 320 grammes de cocaïne retrouvés au domicile du requérant, estimés par l’administration fiscale, se fondant sur les informations disponibles sur le site de l’observatoire français des drogues et de la toxicomanie, à 32 euros le gramme, soit 42 240 euros. Si M. B… conteste la valeur des produits stupéfiants retenue par l’administration fiscale en ce que les informations sur le site de l’observatoire français des drogues et de la toxicomanie ne seraient pas accessibles, il ne propose aucune autre référence. Par ailleurs, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas eu accès au dossier pénal le concernant, dans la mesure où la proposition de rectification cite de nombreux extraits de la procédure judiciaire, et notamment les quatre procès-verbaux des 2 octobre 2020, ainsi que celui du 3 octobre 2020, et qu’il était libre de demander l’accès au dossier auprès du parquet de Bobigny. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification du 21 juillet 2022 serait insuffisamment motivée et, par suite, méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts : « 1. Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. /La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l’acquisition desdits biens à crédit. / Il en est de même des biens meubles qui ont servi à les commettre ou étaient destinés à les commettre. / (…) / 2. Le 1 s’applique aux infractions suivantes : /a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, qu’une personne qui a eu la libre disposition d’un bien mentionné au point 2 de l’article 1649 quater-0 B bis est présumée avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. Cette présomption peut toutefois être combattue par tout moyen, de nature à démontrer que cette personne n’avait pas la libre disposition des biens en cause. Lorsqu’une personne n’a eu que la garde temporaire d’un produit direct d’une des infractions visées au 2 de cet article, elle doit être regardée comme n’en ayant pas eu la libre disposition au sens de ces dispositions.
Il résulte de l’instruction que M. B… a été mis en examen, et renvoyé par une ordonnance du 29 décembre 2022 de la juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny devant une formation correctionnelle pour être jugé pour des faits de transport non autorisé, détention non autorisée, offre ou cession non autorisée et acquisition non autorisée de produits stupéfiants, ainsi que pour des faits de détention non autorisée d’arme de catégorie B. Si M. B… soutient qu’il n’avait pas la libre disposition des produits stupéfiants et des sommes en numéraire saisies à son domicile le 2 octobre 2020, à savoir 51 710 euros en numéraire, ainsi que 1 320 grammes de cocaïne évalués par l’administration fiscale à 42 240 euros en ce qu’il entreposait seulement les produits visés pour le compte de tiers, il ressort de l’ordonnance de la juge d’instruction du 29 décembre 2022 que M. B… avait reconnu son implication dans un trafic de cocaïne lors de son audition du 2 février 2021. Par ailleurs, aux termes de l’ordonnance précitée, M. B… avait un « rôle d’organisateur et coordinateur du trafic de cocaïne », en adoptant un « mode de vie quasiment clandestin » et en détenant à son domicile une presse utile à la confection des doses de produits stupéfiants vendues, ainsi qu’une arme de catégorie B, en l’espèce un pistolet semi-automatique avec un chargeur garni de huit cartouches. Dès lors, en se bornant à faire valoir qu’il n’était pas propriétaire des produits stupéfiants et des sommes d’argent trouvées à son domicile sans en justifier, ni même apporter de précision sur l’identité du réel détenteur des produits, M. B… n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe, qu’il n’avait pas la libre disposition des produits stupéfiants et des sommes d’argent en cause.
En second lieu, aux termes du 1. de l’article L. 76 AA du livre des procédures fiscales : « Lorsque les agents des impôts sont informés pour un contribuable de la situation de fait mentionnée à l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, ils peuvent modifier la base d’imposition sur le fondement des présomptions établies par cet article. »
M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’administration fiscale aurait dû déduire de la valeur vénale des produits stupéfiants saisis à son domicile le coût de leur acquisition, dès lors que le régime d’imposition prévu par les dispositions précitées de l’article L. 76 AA du livre des procédures fiscales ne vise pas à imposer les profits illicites résultant de la vente de produits stupéfiants selon les règles prévues pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, mais à taxer le revenu imposable correspondant à la valeur vénale des biens et des sommes d’argent visés par l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts.
En ce qui concerne les pénalités :
En premier lieu, aux termes de l’article 1758 du code général des impôts : « En cas d’application des dispositions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis, le montant des droits est assorti d’une majoration de 80 % ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 du présent jugement que M. B… était présumé, en application des dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, avoir perçu un revenu imposable égal à la valeur vénale des produits stupéfiants et des sommes d’argent saisies chez lui, qui s’élèvent à un montant de 93 810 euros. Par voie de conséquence, il n’est pas fondé à demander la décharge de la majoration de 80 % prévue par l’article 1758 du code général des impôts lorsque sont appliquées les dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis de ce même code.
En second lieu, M. B… ne peut se prévaloir utilement du principe non bis in idem consacré à l’article 4 du protocole additionnel n° 7 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, dès lors que cette règle ne trouve à s’appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n’interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux sanctions infligées par le juge répressif.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. DavidLe président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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