Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2300405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2023 et le 8 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Tisler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte a rejeté sa demande de versement de la troisième fraction de l’indemnité de sujétion géographique, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 5 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte de lui attribuer sans délai le bénéfice de l’intégralité du montant l’indemnité de sujétion géographique au titre et au prorata de l’exercice pendant trois années de ses fonctions de professeur des écoles ou à défaut de réexaminer sa situation sans délai à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreurs de droit ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle constitue un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon,
— et les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est professeure des écoles de classe normale. Elle a été nommée en qualité de fonctionnaire stagiaire par arrêté du 17 juillet 2019, avec une date de prise de fonctions au 22 août 2019, au centre universitaire de Dembéni, dans l’académie de Mayotte. Par un arrêté du 7 juin 2022, l’exeat lui a été accordé pour exercer ses fonctions dans le département de La Réunion à compter du 31 août 2022. Ayant perçu deux fractions de l’indemnité de sujétion géographique (ISG) prévue par le décret susvisé du 15 avril 2013, elle a demandé des informations à l’administration par courriel du 25 août 2022 concernant le versement d’une troisième fraction. Par courrier du 15 septembre 2022, le recteur de l’académie de Mayotte a informé Mme A qu’elle ne pouvait prétendre au versement de la troisième fraction. Par un courrier du 5 novembre 2022 notifié le 17 novembre 2022, elle a effectué un recours gracieux contre cette décision. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique, dans sa version applicable au litige : « Une indemnité de sujétion géographique est attribuée aux fonctionnaires de l’Etat (), titulaires et stagiaires affectés () à Mayotte, s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. » L’article 4-1 de ce même texte dispose, dans sa version applicable : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 4, pour les fonctionnaires de l’Etat () affectés à Mayotte, l’indemnité de sujétion géographique est versée en quatre fractions annuelles égales : / – une première lors de l’installation du fonctionnaire ou du magistrat sur son nouveau poste ; / – une deuxième à la fin de la deuxième année de service ; / – une troisième à la fin de la troisième année de service ; / – une quatrième au bout de quatre ans de service ".
3. Aux termes de l’article 7 du même texte, dans la version applicable au litige : « L’agent mentionné à l’article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant une durée de quatre ans ne peut percevoir les fractions, principal et majorations, non encore échues de l’indemnité de sujétion géographique. / En outre, il est retenu sur ses émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectués, des sommes déjà perçues au titre de l’indemnité de sujétion géographique. / Cette retenue n’est pas effectuée si la cessation des fonctions est motivée par les besoins du service ou par l’impossibilité pour l’agent, dûment reconnue par le comité médical prévu par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, de continuer l’exercice de ses fonctions par suite de son état de santé. / Toutefois, lorsque la cessation intervient moins d’un an avant la fin de la période de quatre ans, le fonctionnaire () peut prétendre au versement de l’indemnité de sujétion géographique au prorata de la durée de services effectivement accomplie. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’indemnité de sujétion géographique, qui peut être versée à plusieurs reprises durant la carrière, a pour objet de tenir compte des spécificités des collectivités visées par le décret du 15 avril 2013 et de la difficulté d’y pourvoir les postes vacants, en renforçant leur attractivité par un mécanisme d’incitation financière.
5. Pour refuser le versement de l’indemnité de sujétion géographique à Mme A, l’administration a estimé que Mme A a été installée dans l’académie de Mayotte à compter du 22 août 2019 et qu’elle a cessé d’y exercer à partir du 12 août 2022, suite à sa demande de mutation, soit une durée effective de service inférieure à trois années, ainsi que l’indique le certificat de cessation de paiement émis le 22 juin 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un procès-verbal établi le 17 juillet 2019, Mme A a été installée de manière provisoire au centre universitaire de Mayotte pour une date de prise de fonctions au 22 août 2019, date considérée par le recteur comme le point de départ de calcul de ses années de service. Il ressort également des pièces du dossier que par un procès-verbal en date du 9 août 2022, Mme A a été installée à La Réunion, à la date du 22 août 2022, comme date de prise de fonctions. Par suite, le recteur ne saurait opposer à la requérante la date du 12 août 2022, indiquée sur le certificat de cessation de paiement, qui n’est qu’un document permettant à l’académie d’accueil de s’assurer que l’agent n’est plus payé dans l’académie d’origine et qui, au surplus, indique que Mme A a été employée par le ministère de l’éducation nationale comme professeure des écoles à Mayotte du 22 août 2019 au 31 août 2022 inclus et que sa nouvelle affectation est à La Réunion. Dans ces conditions, en prenant en compte la date du 12 août 2022 comme date d’échéance de fin de l’année de service de Mme A au sens des dispositions précitées, le recteur a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant le versement de la troisième fraction de l’indemnité de sujétion géographique.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au versement de la troisième fraction de l’indemnité de sujétion géographique à Mme A.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du recteur la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 septembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte a rejeté la demande de Mme A de versement de la troisième fraction de l’indemnité de sujétion géographique, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 5 novembre 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au versement à Mme A de la troisième fraction de l’indemnité de sujétion géographique.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l’académie de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSSY
La République mande et ordonne à la ministre d’état, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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