Rejet 1 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 1er juil. 2022, n° 2201952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. D… A…, représenté par Me Drame, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le cadre du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté est incompétent ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation aggravée par une erreur de fait ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- la décision d’obligation de quitter le territoire français a de graves conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 22 février 2022, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation du jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rabaté a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant guinéen né en 1986, est entré en France le 25 août 2012 sous couvert d’un visa D « étudiant ». Le 8 novembre 2021, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 6 janvier 2022, le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A… conteste cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté n° 2021-I-809 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, le préfet de l’Hérault a délégué sa signature à Mme C… B…, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de l’Hérault, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Hérault, pour signer « tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département (…). A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers (…) ». Cette délégation habilitait dès lors Mme B… à signer l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application et retrace le parcours administratif du requérant depuis son entrée en France en 2012 en qualité d’étudiant ainsi que sa situation au regard de la vie privée et familiale. La seule circonstance que le préfet n’ait pas fait mention de son inscription en Master 2 Sciences Humaines et Sociales mention Intervention et Développement Social au CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) pour l’année 2021-2022 n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen complet de sa situation, le préfet n’étant pas tenu d’indiquer l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré régulièrement en France le 25 août 2012, s’est inscrit initialement en troisième année de licence « sociologie » à l’université de Nantes où il a été ajourné. S’il est constant que M. A… s’est inscrit à plusieurs formations universitaires, il n’est pas en mesure de démontrer une progression sur les neuf années passées sur le territoire national. Les circonstances qu’il soit désormais inscrit en diplôme universitaire et en Master 2 Science Humaines et Sociales et est assidu aux cours ne sont pas de nature à justifier ses nombreux échecs et réorientations malgré des difficultés de santé alléguées dont il ne justifie par aucune pièce. Par suite, et même si ses ressources sont suffisantes, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur d’appréciation du caractère sérieux des études aggravée par une erreur de fait. En conséquence, ces moyens doivent être écartés.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié en France d’un titre de séjour en qualité d’étudiant qui ne lui donne pas vocation à se maintenir sur le territoire national à l’issue de ses études. Il est constant que M. A… n’est pas marié et sans charge de famille sur le territoire français. La seule circonstance que l’intéressé dispose d’une déclaration de vie commune, établie le 1er avril 2021 avec une compatriote, ne suffit pas à établir son intégration sur le territoire. De plus, il a vécu la majorité de sa vie dans son pays d’origine où il n’est pas isolé. Par suite, au regard des éléments précédemment exposés, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Eu égard aux éléments développés aux points qui précèdent, c’est sans méconnaitre l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu obliger M. A… à quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 6 janvier 2022. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Drame.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. Rouquette, premier conseiller,
Mme Moynier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
D. Rouquette
La greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2022.
La greffière,
I. Laffargue
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