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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 juil. 2025, n° 2520574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B, représenté par Me B, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous avant le 6 août 2025 pour lui permettre de déposer sa demande de duplicata de sa carte de résident et de lui remettre un récépissé de demande de duplicata ainsi qu’un visa de retour préfectoral, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridiction provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable et de lui remettre un récépissé.
6. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant laotien né le 23 décembre 1951, s’est vu délivrer une carte de résident valable du 29 octobre 2017 au 28 octobre 2027. Depuis le mois de juin 2024, il a entrepris de nombreuses démarches auprès de la préfecture de police en vue d’obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de duplicata de sa carte de résident qu’il a égarée, en vain. Après avoir saisi la juridiction en référé, M. B a finalement été convoqué à un rendez-vous le 13 mai 2025 au cours duquel sa demande n’a pu être enregistrée en raison d’un problème informatique. S’il s’est vu remettre un récépissé lors de ce rendez-vous, il affirme, sans être contredit par le préfet de police, que celui-ci comporte des mentions erronées qui indiquent notamment qu’il aurait été délivré dans le cadre d’une première demande de titre de séjour. M. B fait par ailleurs état de ce que le défaut d’enregistrement de son dossier et de remise d’un récépissé correspondant à sa situation fait obstacle à ce qu’il effectue des déplacements professionnels à l’étranger. Il justifie avoir été contraint de reporter plusieurs voyages professionnels depuis le mois de juin 2024 et devoir se déplacer prochainement les 13 et 14 août 2025 aux Philippines. Dans ces conditions, il justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir un rendez-vous à brève échéance afin de pouvoir déposer une demande de duplicata de sa carte de résident et d’obtenir la délivrance d’un récépissé de demande de duplicata ainsi que d’un visa de retour préfectoral. M. B établit ainsi l’urgence et l’utilité de la mesure demandée. Enfin, il ne ressort pas de l’instruction que sa demande de rendez-vous ferait obstacle à une décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer M. B dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de duplicata de sa carte de résident et de lui remettre, à l’issue de ce rendez-vous, un récépissé de demande de duplicata ainsi que, sous réserve de la complétude de son dossier, un visa de retour préfectoral. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il résulte du point 1 que M. B est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me B, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me B de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. B dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse déposer une demande de duplicata de sa carte de résident et de lui remettre, à l’issue de ce rendez-vous, un récépissé de demande de duplicata ainsi que, sous réserve de la complétude de son dossier, un visa de retour préfectoral.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me B, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2520574/9
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