Rejet 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 14 août 2025, n° 2501542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B A, représenté par
Me Tronche, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 11 juin 2025 le plaçant d’office en congé maladie à compter du 11 juin 2025 pour une durée de douze mois, et portant licenciement à l’issue de ce congé ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Besançon de le réintégrer dans ses effectifs, de l’affecter sur un emploi compatible avec son handicap et de prendre les mesures appropriées pour lui permettre d’occuper et de conserver un emploi, à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— s’agissant de l’urgence : elle est constituée dès lors que la décision attaquée conduit à une perte financière correspondant, à compter du 11 septembre 2025, à la moitié de sa rémunération soit une somme approchant ses charges mensuelles fixes ;
— s’agissant de l’existence d’un doute sérieux :
* les décisions attaquées sont entachées de vices de procédure dès lors que :
— le conseil médical ne s’est pas prononcé sur son placement d’office en congé maladie lors de sa séance du 2 juin 2025,
— la consultation préalable d’un médecin agréé, conforme aux dispositions des décrets du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat et du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, n’a pas été réalisée,
— il n’a pas été convoqué à un entretien préalable à son licenciement,
— il n’a pas été mis à même de demander la communication préalable de son dossier médical et de son dossier individuel,
— le conseil médical s’est prononcé au vu d’un document obtenu sans son accord en violation du secret médical et en méconnaissance du principe de loyauté s’imposant à l’administration,
— la commission consultative paritaire n’a pas été préalablement consultée ;
* le rectorat de l’académie de Besançon n’a pas mis en œuvre les mesures appropriées au regard de sa situation de handicap en méconnaissance de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique ;
* le rectorat a méconnu ses obligations prévues à l’article 17 du décret du 17 janvier 1986 en matière de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, la rectrice de l’académie de Besançon, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que l’administration se trouvait en situation de compétence liée à la suite de l’avis du conseil médical du 2 juin 2025 favorable à l’inaptitude totale et définitive, et se voyait dans l’obligation de placer M. A dans une situation administrative conforme ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n° 2501543 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée par la requête n° 2501542.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Debat, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés prévues à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 août 2025 à 11 heures en présence de
Mme Matusinski, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Debat, juge des référés ;
— les observations de Me Tronche, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Il insiste sur l’urgence, dès lors que M. A va perdre à compter du 11 septembre 2025 la moitié de son traitement et qu’il est privé de la possibilité de travailler. Il indique que des moyens propres dirigés contre la décision de licenciement sont soulevés, dès lors que le reclassement de M. A a rendu caduque la décision de licenciement du 18 octobre 2021. S’agissant du moyen tiré de l’absence de consultation d’un médecin agréé, les dispositions du code de la santé publique invoquées par le rectorat dans son mémoire en défense ne s’appliquent qu’à l’échange entre professionnels de santé participant à la prise en charge, ce qui ne permet donc pas de justifier la transmission d’un certificat médical au conseil médical sans l’accord de M. A ;
— les observations de Mme C et de Mme D, représentant la rectrice de l’académie de Besançon, qui reprennent les écritures de la rectrice et concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent qu’aucune décision de licenciement n’a été prise le 11 juin 2025, la précédente décision du 18 octobre 2021 étant toujours en vigueur ;
— et les observtions de M. A.
La clôture de l’instruction a été a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté en contrat à durée indéterminée par le rectorat de l’académie de Besançon à compter 17 octobre 2012 sur un emploi de catégorie A et affecté au service communication. En raison d’une pathologie oculaire conduisant à la perte progressive et graduelle de la vision, il bénéfice depuis 2015 d’une reconnaissance de travailleur handicapé. À la suite de l’avis du conseil médical du 5 juillet 2021 émettant un avis d’inaptitude aux fonctions exercées, le recteur de l’académie de Besançon a prononcé son licenciement par décision du 18 octobre 2021. Le requérant ayant sollicité un reclassement, il a été affecté avec son accord au service intendance du collège Louis et Auguste Lumière de Besançon à compter du 28 mars 2022, sur des fonctions de secrétariat, puis à compter du 1er septembre 2022 au service intendance du lycée professionnel Pierre Adrien Paris de Besançon, puis à compter de septembre 2023 au service intendance du lycée professionnel Condé de Besançon. A la suite de l’avis du conseil médical en date du 2 juin 2025, la rectrice de l’académie de Besançon, le
11 juin 2025, a placé d’office M. A en congé maladie ordinaire à compter du même jour pour une période de douze mois et lui a indiqué que la décision de licenciement prendrait effet à l’issue de son congé maladie. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’ordonner la suspension de la décision du 11 juin 2025 le plaçant d’office en congé maladie et la décision de licenciement du même jour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
S’agissant de la décision de placement d’office en congé maladie :
4. Aux termes de l’article 12 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : " L’agent contractuel en activité bénéficie, après quatre mois de services, de congés de maladie sur présentation d’un certificat médical. / La durée de ces congés peut s’étendre pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue. / L’agent contractuel en congé de maladie perçoit : / 1° Au cours des trois premiers mois, 90 % de son traitement ; / 2° Au cours des neuf mois suivants, la moitié de celui-ci. ".
5. Il résulte de l’instruction que, en application des dispositions précitées, par l’effet de la décision le plaçant d’office en congé maladie à compter du 11 juin 2025, M. A sera privé, à compter du 11 septembre 2025, de la moitié de son traitement, soit une diminution de ses ressources mensuelles de plus de 1 000 euros. Par les pièces qu’il produit, le requérant établit que ses charges fixes mensuelles dépassent la somme de 1 000 euros. Il doit donc être regardé comme supportant des dépenses mensuelles incompressibles d’une hauteur équivalente à celle de son traitement à compter du 11 septembre 2025. Par conséquent, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision plaçant d’office M. A en congé maladie à compter du 11 juin 2025.
S’agissant du licenciement :
6. S’agissant des conclusions à fin de suspension du licenciement du requérant, à supposer même que le courrier du 11 juin 2025 ait fait naître une décision de licenciement, en tout état de cause, la prise d’effet de ce licenciement n’intervenant qu’à l’issue d’un délai de douze mois à compter du 11 juin 2025, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de placement en congé maladie :
7. Aux termes de l’article 17 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « () 3° A l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie ou d’accident du travail et de maladie professionnelle, lorsqu’il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents, n’est pas possible. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « () Lorsque l’intervention d’un médecin agréé est requise en vertu des dispositions du présent décret, l’administration peut se dispenser d’y avoir recours si le fonctionnaire intéressé produit sur la même question un certificat médical émanant d’un médecin qui appartient au personnel enseignant et hospitalier d’un centre hospitalier régional faisant partie d’un centre hospitalier et universitaire ou d’un médecin exerçant dans un établissement public de santé. ».
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du vice de procédure, en ce qu’un médecin agréé n’a pas été consulté préalablement à l’avis du conseil médical du 2 juin 2025 rendu sur l’aptitude aux fonctions de M. A, en méconnaissance des dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat et du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 11 juin 2025 le plaçant d’office en congé maladie jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2501543.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique que la rectrice de l’académie de Besançon prenne une décision d’affectation, à titre provisoire, de M. A à un emploi compatible avec son handicap jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2501543, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 juin 2025 plaçant M. A en congé maladie est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Besançon de prendre une décision d’affectation, à titre provisoire, de M. A à un emploi compatible avec son handicap jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2501543, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l’académie de Besançon.
Fait à Besançon, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
P. Debat
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Aide ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Réclamation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Suisse ·
- Résumé ·
- Stipulation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit national
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Petite enfance ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation ·
- Département
- Service ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Congé de maladie ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté de circulation ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Jour férié ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Auteur ·
- Juridiction administrative ·
- Référé ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Délais ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Mentions ·
- Demande
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Sciences humaines ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Biodiversité ·
- Désistement ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Juge des référés ·
- Etablissement public ·
- Mer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.