Annulation 30 juin 2022
Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 janv. 2025, n° 2204258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 30 juin 2022, N° 21NC03039 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n°21NC03039 du 30 juin 2022, la cour administrative d’appel de Nancy, saisie d’un appel présenté pour Mme A C, a annulé l’ordonnance n°2003441 du 24 novembre 2021 par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a donné acte du désistement de l’intéressée et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur sa requête.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2020 et le 25 octobre 2024, Mme D, représentée par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après OFII) lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Fuchs Uhl, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante russe, née le 21 avril 1964, est entrée en France en 2017 afin de solliciter l’asile. Le 1er juin 2017, sa demande d’asile a été enregistrée en procédure Dublin. Par une décision du même jour, elle a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). L’intéressée, ne s’étant pas présentée aux convocations en vue de son transfert, a été déclarée en fuite par le préfet du Bas-Rhin et s’est vue retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 10 juin 2020, la France étant devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, celle-ci a été enregistrée en procédure normale. Par un courrier du 13 février 2020, réceptionné le 14 février 2020 par l’OFII, Mme C a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. En l’absence de réponse, le silence gardé par l’OFII durant deux mois a fait naître une décision implicite de refus. Elle demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
3. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait sollicité la communication des motifs de la décision née du silence gardé par l’OFII sur sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. »
5. Pour revendiquer un état de vulnérabilité, Mme C se prévaut de son état de santé et notamment du cancer dont elle est atteinte. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait été placée dans une situation de particulière vulnérabilité alors même que le traitement de son cancer par chimiothérapie aurait pris fin en juillet 2018. Ni le certificat médical du 8 juin 2020, rédigé pas une médecin généraliste précisant que la requérante « nécessite une aide pour assurer des soins réguliers et une alimentation suffisante et équilibrée, sans lesquels son état de santé risque une dégradation sévère et grave », ni la mention d’un bilan sérologique programmé le 20 octobre 2020 ne fournissent d’éléments actuels sur son état de santé. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme C n’aurait pu bénéficier d’un hébergement d’urgence et d’un suivi médical approprié. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité doivent être écartés.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qu’il précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le rétablissement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, Me Chavkhalov et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Fuchs Uhl, conseillère,
— M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
S. FUCHS UHLLe président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
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