Rejet 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 août 2025, n° 2503664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 1er août 2025 à 17 heures 39, sous le n°2503664, Mme A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’inscription immédiate de sa fille au Centre national d’enseignement à distance (CNED) en classe complète réglementée et d’enjoindre à l’administration de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi pédagogique dans les plus brefs délais.
II. Par ordonnance du 30 juillet 2025, enregistrée le 2 août 2025, sous le n°2503665, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Rouen le jugement de la requête, de Mme A B.
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A B demande, sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative, une inscription au Centre national d’enseignement à distance (CNED) en classe réglementée pour sa fille.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2503664 et n°2503665, présentées par Mme B, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle est mal fondée. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative d’ordonner l’inscription immédiate de sa fille au Centre national d’enseignement à distance (CNED) en classe complète réglementée et d’enjoindre à l’administration de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi pédagogique dans les plus brefs délais.
4. D’une part, aux termes de l’article L 131-5 du code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant :1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;
3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret.".
5. D’autre part, aux termes du 4ème alinéa de l’article R 426-2 du code de l’éducation : « Le Centre national d’enseignement à distance assure, pour le compte de l’Etat, le service public de l’enseignement à distance. A ce titre, il dispense un service d’enseignement à destination des élèves, notamment ceux qui relèvent de l’instruction obligatoire, ayant vocation à être accueillis dans un des établissements mentionnés aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et ne pouvant être scolarisés totalement ou partiellement dans un de ces établissements. ». Aux termes de l’article R 426-2-1 du même code : « La décision d’inscription des élèves mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 426-2 est prise par le directeur général du centre au vu d’un dossier défini par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale et, en ce qui concerne les élèves relevant de l’instruction obligatoire, sur avis favorable du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie du département de résidence de l’élève. La délivrance de l’autorisation d’instruire l’enfant dans la famille pour les motifs prévus aux 1° à 3° de l’article L. 131-5 vaut avis favorable./ Le recours administratif contre la décision de refus d’inscription s’exerce auprès du ministre chargé de l’éducation nationale. ».
6. Il résulte de l’instruction que la commission de l’académie de Normandie devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a accordé l’autorisation d’instruction en famille, au titre de l’année 2025-2026, de l’enfant Emilia Somont B, fille de la requérante, pour le motif de « existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », soit le motif visé au 4° de l’article L 131-5 du code de l’éducation. La délivrance de l’autorisation d’instruire Emilia Somont B en famille pour ce motif ne vaut donc pas avis favorable du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, ainsi qu’il résulte des dispositions précitées de l’article R 426-2-1 du code de l’éducation. Mme B n’établit, ni même n’allègue, être en possession, à un autre titre, de l’avis favorable prévu par cet article. Dans ces conditions, le CNED ne peut être regardé comme ayant commis une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale en indiquant à Mme B, par mail du 29 juillet 2025, que « le motif 4 (existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif) ne donne pas lieu à une inscription au CNED au statut réglementé ».
7. En tout état de cause, eu égard, au surplus, aux termes de ce mail, selon lesquels l’inscription au CNED demeure possible si certaines conditions venaient à être remplies, et qui ne font pas état d’une date limite proche pour en justifier, il n’apparaît pas non plus que la situation de la fille de Mme B nécessite une intervention d’un juge dans les quarante-huit heures.
8. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter les requêtes de Mme B par application des dispositions de l’article L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 2 août 2025.
La juge des référés,
Signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
2 et 2503665
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