Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 3 juil. 2025, n° 2400562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400562 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 mai 2024, le 16 avril 2025 et le 26 avril 2025, M. et Mme A, représentés par Me Sarda, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes de 33 080 euros, de 17 678 euros et de 19 462 euros résultant des saisies administratives à tiers détenteur du 15 septembre 2023 émises à leur encontre par le comptable public du service des impôts des particuliers des Abymes pour le recouvrement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties , de taxe d’habitation , d’impôt sur les revenus et prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2007 à 2014, 2017 à 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe de leur restituer la somme de 57 830,28 euros indûment saisie ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 61 260,28 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023, soit 57 830,28 euros au titre des sommes appréhendées à tort, 930 euros au titre des frais bancaires et 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la procédure de recouvrement est irrégulière dès lors que les saisies administratives à tiers détenteur litigieux n’ont pas été précédées d’une mise en demeure en méconnaissance de l’article L. 258 A du livre des procédures fiscales et que l’administration n’a pas respecté le principe du contradictoire prévu par l’article L.80 du livre des procédures fiscales ;
— l’action en recouvrement était atteinte de prescription au sens de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales pour les impositions mises à leur charge au titre des années 2002, 2007 à 2014, 2017 et 2018 ;
— les créances ne sont pas exigibles ;
— ils ont payé spontanément plusieurs sommes qui ont été imputées sur des créances anciennes alors qu’elles étaient prescrites. ;
— ils ont subi un préjudice financier et un préjudice moral dont ils sollicitent la réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable au titre de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnisation dans le cadre du présent litige en application de l’article L. 772-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2025.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, M. et Mme A ont présenté leurs observations sur les moyens d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport :
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 septembre 2023, le comptable public du service des particuliers des Abymes à émis à l’encontre de M. et Mme A trois saisies administratives à tiers détenteur en vue du recouvrement des sommes de 33 080 euros, 17 378 euros et 19 462 euros correspondants aux cotisations d’impôt sur les revenus et prélèvements sociaux, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2007 à 2014 et 2017 à 2022. Par un courrier du 14 novembre 2023, reçu le 22 novembre suivant, les intéressés ont formé opposition aux poursuites. En l’absence de réponse de l’administration, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant des saisies administratives à tiers détenteur du 15 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer :
2. D’une part, l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable, dispose que les comptables du trésor qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de prescription est interrompu dans les conditions de droit commun fixées par le code civil dans les conditions fixées par ses articles 2224 et suivants. Aux termes de l’article 2231 du code civil : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ». Aux termes de l’article 2240 du même code : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». À cet égard, la reconnaissance, par le redevable de l’impôt, de l’exigibilité de sa dette s’entend de tout acte ou de toute démarche par lesquels celui-ci admet son obligation de payer une créance définie par sa nature, son montant et l’identité de son titulaire. En vertu de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est également interrompu, notamment, par un acte d’exécution forcée, au nombre desquels sont les mises en demeure et les avis à tiers détenteur.
3. D’autre part, aux termes de l’article R 281-1 du même livre dans sa rédaction applicable au litige : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite () ». Aux termes de l’article R 281-3-1 du même livre dans sa rédaction applicable au litige : " La demande prévue à l’article R 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée () dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée'; / b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation de payer ou le montant de la dette'; / c) Du premier acte de poursuite permettant d’invoquer tout autre motif. « . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R 281-5 du même livre : » Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. ".
4. Lorsque le redevable d’une imposition se prévaut de la prescription de l’action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l’obligation de payer mais qui a trait à l’exigibilité de l’impôt. La prescription de l’action en recouvrement doit, en application du c de l’article R 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l’appui de la réclamation préalable adressée à l’administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s’en prévaloir. Lorsqu’une réclamation a été présentée à l’administration à l’encontre de ce premier acte de poursuite sans invoquer un tel motif, le contribuable, s’il conteste devant le juge le rejet de cette réclamation, peut néanmoins invoquer devant ce juge, eu égard au premier alinéa de l’article R 281-5 du même livre, la prescription de l’action en recouvrement à la condition que celle-ci n’implique l’appréciation d’aucune autre pièce justificative ou circonstance de fait que celles qu’il a produites ou exposées dans sa réclamation.
5. Pour contester l’obligation de payer les impositions en litige, M. et Mme A se prévalent du fait que la prescription de l’action en recouvrement des impositions en litige était acquise lors de la notification des saisies administratives à tiers détenteur du 15 septembre 2023. Toutefois, l’administration fiscale fait valoir que ce moyen n’est pas recevable dès lors que les saisies administratives à tiers détenteur précitées ne constituaient pas les premiers actes de poursuite permettant de s’en prévaloir et qu’elle leur a notifié, notamment sur leur espace personnel, des mises en demeure valant commandement de payer et des saisies administratives à tiers détenteur notamment le 3 février 2021, le 24 février 2021, le 16 juillet 2021 et le 7 avril 2022.
6. Toutefois, la circonstance que M. et Mme A disposeraient d’un espace personnel sur leur compte fiscal en ligne depuis le 6 juin 2018 et qu’ils seraient par suite présumés avoir reçu ces actes, ne permet pas de démontrer leur mise à disposition effective. Par suite, faute de toute pièce justificative démontrant la réception ou la notification régulière à M. et Mme A d’un premier acte de poursuite avant les saisies administratives à tiers détenteur en litige, le fait que les requérants n’auraient pas contesté ces supposés actes de poursuite en leur opposant la prescription de l’action en recouvrement dans les deux mois qui ont suivi leur notification, ne peut dès lors leur être reproché. Par suite, l’irrecevabilité du moyen tiré de la prescription ne peut, pour ce motif, être opposée par l’administration fiscale en ce qui concerne les impositions litigieuses et dont la mise en recouvrement est recherchée par les saisies administratives à tiers détenteur du 15 septembre 2023.
7. Il résulte de ce qui précède que l’irrecevabilité opposée par l’administration fiscale au moyen tiré de la prescription de recouvrement doit être écartée, et il convient de se prononcer sur le bien-fondé de ce dernier.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’action en recouvrement des impositions mises à la charge de M. et Mme A au titre des années 2002, 2007 à 2014 et 2017 à 2018 était prescrite à la date des avis à tiers détenteur du 15 septembre 2023. Si l’administration fait valoir que la prescription a été interrompue par le paiement par chèques de plusieurs créances lequel doit être regardé comme une reconnaissance de dette au sens de l’article 2240 du code civil, les créances ne sont pas identifiées par leur nature, leur année d’imposition et leur montant. Par suite, M. et Mme A sont fondés à soutenir que le délai prévu par les dispositions précitées de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales avait expiré à la date de la notification des avis à tiers détenteur litigieux.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander la décharge de l’obligation de payer les cotisations de taxe foncière, de taxe d’habitation et d’impôt sur les revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2007 à 2014, 2017 et 2018 à hauteur de la somme de 57 963 euros.
Sur les conclusions aux fins de restitution et de remboursement :
10. D’une part, aux termes de l’article L. 208 du livre de procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable () ».
11. M. et Mme A demandent la restitution de la somme de 57 830,28 euros qu’ils ont payé par chèque entre le 20 avril 2021 et le 23 août 2022, ainsi que le remboursement des sommes appréhendées sur leurs salaires et leurs comptes bancaires, les frais bancaires générés par les actes de poursuite en litige. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que des sommes auraient été appréhendées par le service en exécution des actes de poursuite litigieux.
12. D’autre part, aux termes de l’article 1342-10 du code civil, applicable aux versements en litige : " Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. / A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ". Ces dispositions n’imposent pas aux comptables publics compétents d’inviter les contribuables à faire connaître lesquelles de leurs dettes fiscales ils entendent acquitter au moyen des sommes perçues par voie de recouvrement forcé.
13. Si les requérants soutiennent qu’ils ont procédé à des règlements par chèques de leurs dettes fiscales d’un montant total de 51 829 euros, il ne résulte pas de l’instruction que les intéressés auraient indiqué leur volonté d’imputer ces chèques à une dette précisément identifiée. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que ces paiements auraient été imputés sur des créances qui n’étaient pas exigibles en raison de la prescription de l’action en recouvrement en litige.
14. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la restitution de la somme de 51 829 euros et le remboursement des frais bancaires générés par les saisies administratives à tiers détenteur litigieuses.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. Aux termes de l’article L. 772-1 du code de justice administrative : « Les requêtes en matière d’impôts directs et de taxe sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées dont l’assiette ou le recouvrement sont confiés à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales. / Les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative et autres que celles qui sont mentionnées à l’alinéa 1 sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues par le présent code. ». Ces dispositions s’opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes de décharge ou réduction d’impôts du fait qu’elles sont jugées selon des règles de procédure différentes.
16. En l’espèce, les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme A tendant à la condamnation de l’État à leur verser la somme de 61 260,28 euros au titre de leur préjudice moral et matériel qu’ils allèguent avoir subis sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A sont déchargés de l’obligation de payer la somme de 57 963 euros résultant des trois saisies administratives à tiers détenteur du 15 septembre 2023.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme A la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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