Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 22 mai 2025, n° 2501595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. C A représenté par Me Djermoune, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— ses modalités d’application, en ce qu’il lui est fait obligation de résider dans le département de l’Yonne et de se présenter à la gendarmerie de Joigny les lundi, mercredi vendredi, dimanche et jours fériés, sont disproportionnées, entachées d’erreur d’appréciation et portent atteinte à sa liberté de circulation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025 le préfet de l’Yonne représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Djermoune, représentant le requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête ; il précise en outre que M. A est parent d’enfant français ;
— le préfet de l’Yonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de l’Yonne a fait obligation à M. A, ressortissant malien né en 1981, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le Mali comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du même jour, l’intéressé a été assigné à résidence dans le département de l’Yonne pendant une durée de quarante-cinq jours en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a renouvelé son assignation à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes même de l’arrêté litigieux que la décision contestée est motivée en droit par le visa des dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en fait par les circonstances que le requérant a fait l’objet le 10 mars 2025 d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français en attente de l’obtention d’un laissez-passer consulaire mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cette décision, qui n’avait pas à préciser les raisons pour lesquelles son départ n’a pu être organisé au cours de la première période d’assignation à résidence, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que le requérant pouvait en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Ainsi, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
4. M. A n’établit ni par ses écritures ni par aucune des pièces qu’il verse à l’instance qu’en lui interdisant de quitter le département de l’Yonne pendant une durée de quarante-cinq jours, le préfet lui aurait imposé des modalités d’assignation et de contrôle disproportionnées. Il ne démontre pas davantage être dans l’impossibilité de se rendre à la gendarmerie de Joigny les lundi, mercredi vendredi, dimanche et jours fériés pour satisfaire à son obligation de pointage. Dans ces conditions, les modalités de contrôle qui assortissent la mesure d’assignation à résidence en litige ne peuvent pas être regardées, par rapport à l’objectif qu’elles poursuivent d’assurer la bonne exécution de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A et de prévenir le risque qu’il ne s’y soustrait, comme emportant des conséquences disproportionnées. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Yonne a commis une erreur d’appréciation et porté une atteinte injustifiée à la liberté de circulation de l’intéressé doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a renouvelé l’assignation à résidence de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. C A, à Me Djermoune et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. B
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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