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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 2 oct. 2025, n° 2201382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre et le 12 décembre 2022,
M. A… B… C…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures de rononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les ro riétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 our sa ro riété située au 287C, rue aul Demange à etite-Ile.
M. B… C… soutient que son immeuble à usage d’habitation a été achevé le 1er octobre 2019 et est donc théoriquement exonéré de taxe foncière our les années 2020 et 2021 dès lors que la modification de l’article 1383 du code général des im ôts a eu our effet de rendre caduque la délibération n° 2015/3/7 du 8 avril 2015 du conseil munici al de etite-Île.
ar un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le directeur régional des finances ubliques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé ar M. B… C… n’est as fondé.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code général des im ôts et le livre des rocédures fiscales ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le résident du tribunal a désigné M. Jégard, remier conseiller, en a lication de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le ra ort de M. Jégard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience ublique du 25 se tembre 2025.
Considérant ce qui suit :
ar un courrier du 11 octobre 2022, le service des im ôts des articuliers de Saint- ierre a rejeté la contestation résentée ar M. A… B… C… relative à sa cotisation de taxe foncière au titre de l’année 2021. ar sa requête, ce dernier demande au tribunal de rononcer la décharge de cette taxe.
Aux termes de l’article 1415 du code général des im ôts : « La taxe foncière sur les ro riétés bâties, (…) [est établie] our l’année entière d’a rès les faits existants au 1er janvier de l’année de l’im osition ».
D’une art, l’article 1383 du code général des im ôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, dont les dis ositions sont issues de l’article 16 de la loi du 28 décembre 2019 de finances our 2020 énonce : « I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les ro riétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. / La commune eut, ar une délibération rise dans les conditions révues à l’article 1639 A bis et our la art qui lui revient, limiter l’exonération révue au remier alinéa du résent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base im osable. La délibération eut toutefois limiter cette exonération uniquement our ceux de ces immeubles qui ne sont as financés au moyen de rêts aidés de l’Etat révus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l’habitation ou de rêts conventionnés. / (…) » alors que, d’autre art, cet article dis osait avant le 1er janvier 2021 : « I.-Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les ro riétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. / (…) / V.-Les communes et grou ements de communes à fiscalité ro re euvent, ar délibération rise dans les conditions révues à l’article 1639 A bis, su rimer, our la art de taxe foncière sur les ro riétés bâties qui leur revient, les exonérations révues aux I et II, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation achevés à com ter du 1er janvier 1992. / (…) ».
ar une délibération du 8 avril 2015, rise en a lication des dis ositions de l’article 1383 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021, la commune de etite-Ile a décidé de su rimer l’exonération de la taxe foncière révue ar cet article. Cette délibération n’avait lus de base légale à com ter du 1er janvier 2021, date d’entrée en vigueur des nouvelles dis ositions issues de la loi du 28 décembre 2019. À com ter de cette date, les communes n’avaient lus la ossibilité de su rimer totalement l’exonération, mais seulement de la limiter à hauteur de 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 %, ainsi que cela a d’ailleurs été ex licité ar une note d’information de la direction générale des collectivités locales du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du 28 février 2020. ar une délibération du 27 se tembre 2021, la commune de etite-Ile a d’une art constaté la caducité de la délibération du 8 avril 2015 et d’autre art décidé de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière des immeubles à usage d’habitation à 40 % de la base im osable. Il ne résulte as de cette délibération qu’elle aurait eu une ortée rétroactive au 1er janvier 2021. Il s’ensuit que cette délibération, o osable à com ter de sa ublication, est devenue a licable aux cotisations de taxe foncière au titre de l’année 2022.
Il est constant que l’habitation rinci ale de M. B… C…, située au 287C, rue aul Demange à etite-Ile a été achevée au mois d’octobre 2019. Il résulte de ce qui a été dit au oint récédent qu’il devait bénéficier de l’exonération de taxe foncière our l’année 2021, l’administration ayant l’obligation de laisser ina liquée la délibération du 8 avril 2015, dé ourvue de base légale à com ter du 1er janvier 2021. Il suit de là que les conclusions à fin de décharge doivent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… C… est déchargé de la cotisation rimitive de taxe foncière sur les ro riétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021.
Article 2 : Le résent jugement sera notifié à M. A… B… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Co ie en sera adressée au directeur régional des finances ubliques de La Réunion.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 2 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
X. JÉGARD
La greffière,
É. OINAMBALOM
La Ré ublique mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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