Non-lieu à statuer 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 7 avr. 2025, n° 2408815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408815 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2024, et un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, M. A C, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation personnelle, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Namigohar renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de verser cette somme à son profit.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été édictée consécutivement à un examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
— elle est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit à être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en tant qu’elle méconnaît la directive 2008/115/CE ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de fuite n’étant pas établi ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, et des pièces, enregistrées le 24 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à l’irrecevabilité de la requête, dirigée contre une mesure de rétention administrative ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. B, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 juin 2024 qui porterait obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, après appel de leur affaire à l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant lybien demande l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’aurait obligé à quitter le territoire français sans délai, aurait fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant constaté le 3 décembre 2024 la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet, le 19 novembre 2022, d’un arrêté édicté par le préfet de l’Essonne portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C a également fait l’objet, le 18 mai 2023, d’un nouvel arrêté édicté par le préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a édicté à l’encontre de l’intéressé un arrêté portant placement en rétention administrative. Eu égard à ces éléments, les présentes conclusions à fin d’annulation des arrêtés d’obligation de quitter le territoire français, refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et d’interdiction de retour sur le territoire français pris le 21 juin 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être regardées comme dirigées contre des décisions inexistantes et doivent, par conséquent, être rejetées comme étant irrecevables.
4. En tout état de cause, à supposer que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C soient dirigées contre l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de le placer en rétention administrative, de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence du juge administratif en application de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. / () », et doivent ainsi être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. A supposer, enfin, que les conclusions à fin d’annulation soient dirigées contre l’arrêté du 19 novembre 2022 ou celui du 18 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, de telles conclusions sont irrecevables en raison de leur tardiveté, dès lors que l’intéressé, auquel ces arrêtés ont été notifiés par voie administrative respectivement le 19 novembre 2022 à 10h et le 18 mai 2023 à 17h55, n’en a pas contesté la légalité dans le délai de recours contentieux, étant précisé que les voies et délais de recours étaient mentionnées dans les annexes des arrêtés en cause.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur celles présentées au titre des frais de l’instance :
6. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le magistrat désigné,
A. B La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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