Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 janv. 2026, n° 2512655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Vanitou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de procéder au réexamen de sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge du préfet la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle est menacée d’expulsion et qu’elle réside dans des locaux impropres à l’habitation et présentant un caractère insalubre ou dangereux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 12 mars 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n°0922024007096 de Mme B… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a saisi, le 5 novembre 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d’un recours amiable n°0922024007096 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du 12 mars 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur au regard du logement ou de l’hébergement dont il peut disposer en vertu de l’obligation d’aliments définie par les articles 205 et suivants du code civil ; -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Par sa décision en date du 12 mars 2025, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme B… au motif que celle-ci ne justifiait pas être menacée d’expulsion. En outre, la commission de médiation a relevé que si Mme B… résidait dans un logement impropre, le caractère insalubre ou dangereux du logement n’était pas avéré en l’absence d’un arrêté préfectoral ou municipal. Enfin, la commission de médiation a précisé que Mme B… ne produisait aucun justificatif de sa situation familiale.
5. Toutefois, en l’espèce, Mme B… bénéficiait d’un logement de fonction en sa qualité de gardienne d’un immeuble en vertu des stipulations de son contrat de travail depuis le 1er octobre 1982. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B… doit libérer le logement à la date d’admission à la retraite. Or, la requérante ayant été admise à la retraite le 1er mars 2025, elle ne pouvait plus occuper ledit logement à compter de cette date. Elle a d’ailleurs fait l’objet, le 30 mai 2025, d’une sommation de quitter les lieux puis, le 10 juin 2025, d’une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en vue de son expulsion. Dès lors la commission devait, compte-tenu du terme légal fixé à l’occupation du logement de la requérante reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de Mme B…, qui doit être regardée comme menacée d’expulsion sans solution de relogement.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 mars 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. L’annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de Mme B… implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de logement de l’intéressée et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 12 mars 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de logement de Mme B… et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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