Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 oct. 2025, n° 2504638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 septembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la décision contestée, d’une part, porte atteinte à la liberté publique fondamentale que constitue le droit de conduire et, d’autre part, le prive de la possibilité d’accompagner sa mère à ses rendez-vous médicaux réguliers ;
— le moyen tiré de ce qu’il n’a commis aucun excès de vitesse est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 octobre 2025 sous le n° 2504637 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, M. B… ne saurait utilement se prévaloir d’un droit à conduire qui, contrairement à ce qu’il fait valoir, ne présente pas le caractère d’une liberté publique fondamentale. En outre, si le requérant soutient qu’il a besoin de son permis de conduire pour accompagner régulièrement sa mère à ses rendez-vous médicaux, de telles allégations, peu crédibles en l’absence de preuve que cette dernière se trouverait dans l’impossibilité de se déplacer en transport sanitaire, ne sont en tout état de cause pas établies par les pièces du dossier. Dès lors, la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme remplie en l’espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rouen, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La république mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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