Non-lieu à statuer 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 25 avr. 2025, n° 2500539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500539 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 16 avril 2025, M. A B, représenté par Me Gény, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au département de La Réunion de régulariser sa situation et de procéder sans délai au versement du solde de sa rémunération du mois de mars 2025 sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 26 mars 2025 ;
2°) à défaut, d’enjoindre au département de La Réunion de lui transmettre sous 48 heures tout élément justifiant cette retenu, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 26 mars 2025, et notamment son bulletin de salaire du mois de mars 2025 et tout document explicatif relatif à la ventilation de sa rémunération ;
3°) de mettre à la charge du département de La Réunion le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il subit de façon brutale d’une perte de l’ordre de 1 500 € mensuels sur son traitement de mars 2025, ce qui compromet gravement sa situation financière au regard de ses charges ;
— la demande de communication est utile car il n’est pas mis en mesure de contester cette retenue et n’a pas été informé de ses motifs ; cela porte atteinte à sa sécurité juridique dès lors que cette retenue n’a pas de fondement légal et ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible ;
— cette demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la demande fait obstacle à l’exécution du recouvrement d’un indu ;
— la mesure n’est pas utile dès lors que les explications ont été fournies et une décision administrative est née ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, assistant socio-éducatif titulaire du département de La Réunion, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au président du conseil départemental de La Réunion de régulariser sa situation et de procéder sans délai au versement du solde de sa rémunération du mois de mars 2025, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 26 mars 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d’injonctions à l’égard de l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Si ces dispositions habilitent le juge des référés à prescrire la communication de documents administratifs sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, il n’en va ainsi que pour autant qu’il est notamment satisfait à la condition d’urgence et d’utilité qu’elles énoncent.
4. Il résulte de l’instruction que, par lettre du 14 avril 2025, le département de La Réunion a apporté les explications sollicitées par M. B quant au montant perçu au titre de sa rémunération du mois de mars 2025, après répétition d’un indu de régularisation de l’indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise (IFSE) et était accompagnée du bulletin de salaire correspondant. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. B et, pour le surplus, la décision du 14 avril 2025 fait obstacle aux demandes complémentaires de M. B.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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