Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 févr. 2026, n° 2600042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, et un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, M. G… E…, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 1er janvier 2026, par lesquelles le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- il n’est pas établi que le signataire était compétent ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. G… E…, ressortissant albanais, né le 18 novembre 1991 déclare être entré en France en 2017. Le 29 août 2017, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 janvier 2018. Sa demande de réexamen a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 27 juin 2019. Il a fait l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français le 5 février 2018, le 2 octobre 2019 et le 9 mai 2023. Le 31 décembre 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue pour avoir commis plusieurs délits routiers et fait usage de stupéfiants. M. E…, qui a été assigné à résidence par un arrêté du 1er janvier 2026, demande au tribunal d’annuler les décisions du 1er janvier 2026 par lesquelles le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du de la Moselle le 27 novembre 2025, le préfet de la Moselle a donné délégation de signature à M. A… D…, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions en litige et à Mme F… C… lors des permanences de week-end ou de jour férié qu’elle assure. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire de renseignement dressé par les services de gendarmerie le 1er janvier 2026, que M. E… a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et mis à même de présenter ses observations à ce sujet et qu’il n’en a formulé aucune. Le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalablement aux décisions contestées manque ainsi en fait.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, uniquement cité dans la requête sommaire, n’est assorti d’aucune précision permettant d’en vérifier le bien-fondé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français, de procéder à la vérification du droit au séjour de l’intéressé à l’aune des éléments dont elle dispose à la date de la mesure d’éloignement en cause.
D’une part, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment motivée. D’autre part, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de la Moselle a procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressé, y compris au regard de considérations humanitaires. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de ce que le préfet n’aurait pas vérifié le droit au séjour du requérant en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ».
D’une part, il n’est pas contesté que M. E… est connu défavorablement des forces de l’ordre pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiants le 29 avril 2021 et qu’il a été à nouveau interpellé le 31 décembre 2025 pour des faits de même nature assortis d’un refus d’obtempérer. Si le requérant fait valoir que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ressort également des pièces du dossier que M. E… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire en 2017, qu’il s’y est maintenu irrégulièrement et qu’il n’établit ni même allègue avoir demandé son admission au séjour depuis le rejet de ses demandes d’asile. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ce dernier motif. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d’édicter la décision contestée.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. E… fait valoir qu’il réside en France depuis février 2017 et que sa sœur est titulaire d’un titre de séjour pluriannuel. Toutefois, le requérant s’est maintenu irrégulièrement en France après le rejet de ses demandes d’asile et de réexamen qui avaient motivé son entrée sur le territoire français et en dépit de plusieurs obligations de quitter le territoire français prises à son encontre en 2018, 2019 et 2023. M. E… ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de son séjour en France. Il est célibataire et sans enfant et ne fait valoir aucun obstacle à la poursuite de son existence ailleurs qu’en France, en particulier en Albanie où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans et où il n’établit pas être dépourvu de toute attache, notamment familiale. Il ne se prévaut d’aucun élément particulièrement notable d’intégration dans la société française et admet ne pas travailler légalement. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. E… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment motivée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser d’accorder à M. E… un délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle s’est fondé sur la seule circonstance qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public doit être écarté comme inopérant. M. E… fait également valoir qu’il n’existe pas de risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, dès lors qu’il présente des garanties de représentation. Il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie disposer d’un logement d’habitation à son nom depuis 2024. Toutefois, le préfet, qui aurait pu, en outre, se fonder sur les dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est également fondé sur le fait que l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. La seule circonstance que l’intéressé avait demandé, en 2017, le bénéfice de la protection internationale puis, en 2019, le réexamen de sa demande d’asile, sans justifier depuis d’aucune autre démarche qui serait en cours d’instruction ne permet pas d’établir qu’il a demandé un titre de séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 précité. Dans ces conditions, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation quant au risque de fuite. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d’édicter la décision contestée.
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l‘ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
En l’espèce, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment motivée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d’édicter la décision contestée.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce que M. E… est présent en France depuis 2017, de ce qu’il ne justifie toutefois pas de liens suffisamment stables sur le territoire national, qu’il s’est soustrait à trois précédentes mesures d’éloignement et de ce qu’il est défavorablement connu pour des faits réitérés de conduite sous l’emprise de stupéfiants que l’interdiction de retour de trois ans prononcée à son encontre serait entachée d’erreur d’appréciation dans son principe ou sa durée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… E… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. B…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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