Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 juil. 2025, n° 2504869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 07 et 30 juillet 2025, Mme C A, représentée par Me Moulin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour pluriannuel et l’a obligée à quitter le territoire français;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors qu’il n’existe aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence s’attachant au refus de renouvellement de titre de séjour qui a des conséquences directes sur son activité professionnelle particulièrement dense durant l’été ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté :
. qui est entaché d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation et ne tient pas compte des impacts de la pandémie COVID-19, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle puisqu’elle a vécu la moitié de sa vie en France, y est intégrée et autonome financièrement.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Lorriaux, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorriaux, ;
— et les observations de Me Moulin pour la requérante, présente et ayant pu formuler des explications, et celles de M. B pour le préfet de l’Hérault.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. // Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, que la requête de Mme A doit être rejetée, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
D. Lorriaux
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 juillet 2025.
La greffière,
C. Touzet
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