Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 juin 2025, n° 2509563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme A, représentée par Me Tsika-Kaya, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugiée ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre provisoire et conservatoire, la carte de séjour sollicitée dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours, sous la même astreinte et de lui remettre, en tout état de cause, sous la même astreinte et dans un délai de quarante-huit heures, un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre elle est placée dans une situation précaire ne pouvant travailler et subvenir aux besoins de ses enfants ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ; que le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa demande ; qu’il a méconnu les articles L. 424-1, L. 433-2 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande a fait l’objet d’une décision de clôture le 11 mars 2024, l’intéressée ayant sollicité à tort le 6 mars 2024 le renouvellement d’un titre de séjour en qualité de visiteur ;
— à titre subsidiaire, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 à 11 heures 30 :
— le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés.
— les observations de Me Tsika-Kaya pour Mme A ;
— et les observations de Me Floret pour le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Le juge des référés a prolongé, à l’issue de l’audience, l’instruction jusqu’au 18 juin 2025 à 18 heures.
Un mémoire complémentaire a été produit, après l’audience, le 17 juin 2025 pour Mme A et a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Mme A, ressortissante congolaise née le 9 mars 1972, a été titulaire en sa qualité de réfugié d’une carte de résident valable du 3 décembre 2013 au 2 décembre 2023. Elle a sollicité le 7 mars 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étangers en France (ANEF). Elle demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
3. Il résulte de l’instruction et notamment de la copie d’écran de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) que Mme A a déposé le 7 mars 2024 une demande de renouvellement de titre de séjour, en qualité de « visiteur », qui ne correspond pas à la catégorie juridique dont elle relève, eu égard à sa qualité de réfugié. Elle a été ainsi invitée dès le 11 mars 2024 à présenter une nouvelle demande sur le bon motif, soit en qualité de « bénéficiaire d’une protection internationale ». L’intéressée ne produit aucune autre attestation de dépôt justifiant d’une demande en cours d’instruction dans les services préfectoraux. Dans ces conditions, elle ne peut soutenir avoir fait l’objet d’une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de réfugié dont elle pourrait demander la suspension par la présente requête.
4. Toutefois, si Mme A fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de déposer une nouvelle demande sur l’ANEF en raison d’un blocage informatique, il lui appartient, dans ces conditions, si ce blocage persiste malgré ses tentatives de dépôt, de saisir si elle s’y croit fondée, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin de bénéficier en urgence d’un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et bénéficier, sous réserve de la complétude du dossier, d’un document de séjour l’autorisant à travailler.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 juin 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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