Rejet 29 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 mars 2026, n° 2601212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601212 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026 Mme A… B… représentée par Me Kouravy Moussa Be demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté 6721-2025 en tant qu’il a prononcé une interdiction de retour d’un an sur le territoire ;
3°) d’enjoindre au préfet d’organiser son retour par tous moyens dans un délai de 5 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard, suivant la notification de la décision ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice
administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
-elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… ressortissante comorienne née le 15 novembre 1991 a fait l’objet le 19 mars 2026 d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction d’y revenir pendant un an . Cette mesure a été exécutée le lendemain avant que le juge des référés soit saisi de son recours. Par sa requête, elle demande la suspension de l’interdiction de retour d’un an prononcée à son encontre sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été éloignée le lendemain de son placement au centre de rétention, avant que le juge des référés soit saisi de sa requête déposée au titre des dispositions de l’article L521-2 du code de justice administrative. Si elle produit postérieurement à l’ordonnance du juge ayant rejeté sa requête le 22 mars 2026, une nouvelle pièce consistant dans un certificat de scolarité de son enfant français pour l’année 2025-2026, d’ailleurs non corroborée par de quelconques bulletins scolaires, cette pièce ne permet pas de remettre en cause la motivation de l’ordonnance précitée en l’absence d’élément nouveau. Dans ces conditions Mme B… n’est manifestement pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale dont elle se prévaut ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’ensemble des conclusions de la requête peut dès lors être rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4
. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Toutefois, aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…). ».
5
. Il résulte de ces dispositions que, la requête de Mme B… étant manifestement dénuée de fondement, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l’intérieur et au ministre des outre mer.
Fait à Mamoudzou, le 29 mars 2026
Le juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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