Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 27 mai 2026, n° 2601020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hautes-Pyrénées |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 20 mars 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées demande au tribunal d’annuler l’élection de Mme F… H… et de M. B… A… en tant que conseillers municipaux de la commune de Juillan, ainsi que l’élection de M. G… C… en tant que représentant de la commune de Juillan au sein du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, tous proclamés élus à l’issue des opérations électorales du premier tour de scrutin des élections municipales de Juillan du 15 mars 2026.
Il soutient que :
- la possibilité de faire enregistrer la candidature d’une liste comportant « au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires », ne permet pas de proclamer élus plus de candidats que de sièges à pourvoir ; la feuille de proclamation doit être rectifiée en tant qu’elle inclut les suppléants, dont l’élection, ainsi proclamée, doit être annulée ;
- la commune dispose de deux sièges au sein du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées alors que la feuille de proclamation annexée au procès-verbal fait état de trois conseillers communautaires élus.
Le déféré a été régulièrement communiqué aux défendeurs, lesquels n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de M. E… et Mme D…, représentant le préfet des Hautes-Pyrénées.
Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264 ». Aux termes de l’article L. 258 du code électoral : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit (…) ».
Par application des dispositions combinées des articles L. 225 du code électoral et L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 30 décembre 2025 a fixé à vingt-sept le nombre de sièges pourvoir dans la commune de Juillan lors du scrutin municipal des 15 et 22 mars 2026.
Les candidats figurant sur la liste « JUILLAN 2026, gardons le cap vers l’avenir » ne peuvent être proclamés élus que dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats supplémentaires inscrits sur cette liste n’ayant vocation à siéger au conseil municipal qu’au cas où, dans l’intervalle de deux élections, le siège d’un conseiller municipal devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Il résulte de l’instruction que la feuille de proclamation annexée au procès-verbal fait état de vingt-neuf élus, les noms de Mme H… et de M. A… ayant été reportés sur la liste des conseillers municipaux élus en vingt-huitième et vingt-neuvième positions. Par suite, il y a lieu de rectifier les résultats de ce scrutin par l’invalidation de l’élection comme conseillers municipaux de ces élus surnuméraires.
Aux termes du I de l’article L. 273-9 du code électoral : « (…) 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; (…) ». Aux termes de l’article L. 273-10 du même code : « Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9 ».
Conformément à l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 12 septembre 2025 fixant le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, la commune de Juillan dispose de deux sièges au sein de cet établissement public de coopération intercommunale.
Les candidats figurant sur la liste « JUILLAN 2026, gardons le cap vers l’avenir » ne peuvent être proclamés élus que dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats supplémentaires inscrits sur cette liste n’ayant vocation à siéger au conseil communautaire qu’au cas où, dans l’intervalle de deux élections, le siège d’un conseiller communautaire devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Il résulte de l’instruction que la feuille de proclamation annexée au procès-verbal fait état de trois conseillers communautaires élus, le nom de M. C… ayant été reporté sur la liste des conseillers communautaires élus en troisième position. Par suite, il y a lieu de rectifier les résultats de ce scrutin par l’invalidation de l’élection comme conseiller communautaire de l’élu surnuméraire, M. G… C….
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme F… H… et de M. B… A… en qualité de conseiller municipal de la commune de Juillan, ainsi que l’élection de M. G… C… en qualité de conseiller communautaire de la commune de Juillan au sein de la communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… H…, à M. B… A…, à M. G… C… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
Le président,
J-C PAUZIES
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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