Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 7 juil. 2025, n° 2401092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 16 août 2024 sous le n° 2401092 et un mémoire en réplique enregistré le 23 mai 2025, Mme C B, représentée par Me Karjania, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de la CAF de La Réunion du 13 juin 2024 rejetant sa demande de remise gracieuse concernant l’indu de prime d’activité mis à sa charge à hauteur de 117,33 euros ;
3°) de lui accorder une remise totale de sa dette, ou à défaut une remise partielle ;
4°) de mettre à la charge de la CAF une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’étant de bonne foi et se trouvant dans l’incapacité de rembourser les sommes réclamées au titre de plusieurs indus, elle est fondée à solliciter une remise de dette.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conditions d’une remise gracieuse ne sont pas remplies.
II – Par une requête enregistrée le 1er septembre 2024 sous le n° 2401158 et un mémoire en réplique enregistré le 23 mai 2025, Mme C B, représentée par Me Karjania, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de la CAF de La Réunion du 2 juillet 2024 rejetant sa demande de remise gracieuse concernant l’indu d’allocation de logement mis à sa charge à hauteur de 684,00 euros ;
3°) de lui accorder une remise totale de sa dette, ou à défaut une remise partielle ;
4°) de mettre à la charge de la CAF une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conditions d’une remise gracieuse ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 janvier 2025 rejetant la demande d’aide juridictionnelle de Mme B.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
— les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire à Mme B dès lors que, par décision du 29 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté que les conditions n’étaient pas remplies pour l’attribution de l’aide juridictionnelle.
2. Par ses requêtes déposées les 16 août et 1er septembre 2024, qu’il y a lieu de joindre, Mme B réitère devant le tribunal, suite aux refus opposés par la CAF, ses demandes de remise gracieuse portant sur l’indu de prime d’activité mis à sa charge à hauteur de 117,33 euros et l’indu d’allocation de logement mis à sa charge à hauteur de 684,00 euros
3. Il résulte de l’instruction que les indus litigieux ont pour origine des erreurs déclaratives commises par l’allocataire. Par ailleurs, si la bonne foi de Mme B a été admise par la CAF, les pièces versés au dossier, qui attestent certes de la difficulté de l’intéressée à faire face à ses charges et dettes, ne démontrent pas l’existence d’une situation d’impécuniosité qui le mettrait dans l’impossibilité de procéder, de manière échelonnée, au remboursement des indus susmentionnés. Dès lors, le refus de remise gracieuse doit être confirmé.
4. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2401092
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