Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 10 déc. 2025, n° 2306621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme D… B… et M. C… A… demandent au tribunal :
1°) d’annuler les deux décisions du 17 octobre 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Morbihan a refusé d’accorder au requérant la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 150,07 euros au titre de la période de novembre 2022 à janvier 2023 et d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 132,42 euros ;
2°) de leur accorder la remise gracieuse de ces dettes.
Ils soutiennent que :
- ces indus ne sont pas de leur fait et résultent d’une erreur informatique de la caisse d’allocations familiales ;
- ils sont de bonne foi et ne sont pas en mesure de rembourser leur dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le département du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’est pas compétent pour connaître des conclusions de la requête relatives à l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année ;
- l’indu de revenu de solidarité active est fondé et résulte de la prise en compte des ressources déclarées tardivement par la requérante ;
- l’origine de ce trop-perçu et la situation des requérants ne justifiaient pas qu’une remise gracieuse leur soit accordée, les intéressés n’établissant pas davantage à l’appui de leur requête qu’ils ne seraient pas en mesure de rembourser cet indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’indu d’aide exceptionnelle est fondé et résulte de ce que la requérante n’avait aucun droit au revenu de solidarité active au mois de décembre 2022 ;
- Mme B… n’établit pas qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser la somme de 132,42 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 6 du décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que les indus en litige résulteraient d’une erreur informatique de la caisse d’allocations familiales, ainsi que le soutiennent les requérants, ne saurait leur conférer le droit de conserver les sommes indûment perçues au titre du revenu de solidarité active et de l’aide exceptionnelle de fin d’année et de placer la caisse d’allocations familiales dans l’obligation de leur accorder une remise gracieuse, même partielle.
5. En second lieu, si la bonne foi des requérants n’est pas remise en cause, il résulte des documents qu’ils produisent que leurs ressources mensuelles s’élèvent à environ 3 000 euros et leurs charges fixes avoisinent 2 000 euros, soit un reste à vivre de 1 000 euros. Par ailleurs, il est constant que Mme B… a souscrit une assurance-vie et il ressort du rapport sur les coûts et les frais de cette police d’assurance édité le 9 septembre 2025 produit que la valeur des sommes qui y sont placées s’élèvent au 31 décembre 2024, à la somme de 108 467,85 livres sterling, soit 123 664 euros à la date de la présente ordonnance, la requérante n’alléguant pas qu’elle serait désormais dépourvue de toute économie. Par suite, les requérants ne sauraient être regardés comme n’étant pas en mesure de rembourser leur dette d’un montant total de 2 282,49 euros et ne sont dès lors pas fondés à demander l’annulation des deux décisions du 17 octobre 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Morbihan a refusé de faire droit à leur demande.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… et de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à M. C… A…, au département du Morbihan et au ministre chargé du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan et au ministre chargé de la santé et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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