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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 mai 2026, n° 2609348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire français, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 850 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’efforce depuis le mois d’avril 2023 de prendre un rendez-vous sur le site Internet de la préfecture mais cette démarche n’a pas abouti ; par ailleurs, l’urgence est caractérisée eu égard à son état de santé, dès lors qu’il est médicalement suivi à l’hôpital Saint-Louis pour le suivi de sa transplantation rénale réalisée en 2019 ; il nécessite également un suivi de son traitement immunosuppresseur ; un praticien de l’hôpital Saint-Louis a indiqué que son pronostic vital serait engagé en cas de retour dans son pays d’origine ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Templier, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 17 décembre 2000, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 6 juillet 2023. Il a par la suite déposé, le 5 décembre 2024, une nouvelle demande de titre de séjour « en raison de son état de santé ». Un document intitulé « Confirmation du dépôt d’une pré-demande de titre de séjour » lui a été délivré. Par la présente requête, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. (…). ».
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Il résulte de l’instruction que M. B… A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « en raison de son état de santé », ses problèmes de santé étant établis par la production de pièces médicales émanant d’un établissement de l’assistance publique – Hôpitaux de Paris. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas que la situation présente un caractère urgent. Par ailleurs, si M. B… A… s’est vu délivrer une confirmation du dépôt de sa demande de titre de séjour, ce document précise qu’il ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier. Dans ces conditions, et dès lors que M. B… A… a besoin d’un document attestant de la régularité de son séjour pour pouvoir circuler sur le territoire français, la mesure qu’il sollicite est également utile, ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. B… A… en préfecture pour le munir d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 850 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. B… A… en préfecture pour le munir d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… A… la somme de 850 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
P. TEMPLIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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