Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 7 mai 2025, n° 2501409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, la société civile immobilière (SCI) IMM1, représentée par Me Collot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Mirecourt de retirer les panneaux installés sur mailles grillagées devant le local Bricomat, cadastré AM 422, dont elle est propriétaire, dès notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mirecourt une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— étant propriétaire à Mirecourt d’un local commercial anciennement exploité sous l’enseigne « Bricomat », dont l’unique entrée est obstruée par des panneaux installés par la commune de Mirecourt le long de la vitrine, elle justifie d’un intérêt, lui donnant qualité pour agir en référé-liberté pour faire cesser l’atteinte à son droit de propriété ;
— l’installation de ces panneaux et le refus du maire de les retirer portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété, protégé par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; cette atteinte est le fait de la commune de Mirecourt agissant dans le cadre de ses pouvoirs ; l’installation de ces panneaux est par ailleurs responsable de dégâts sur la vitrine ;
— la condition d’urgence, fixée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est satisfaite dès lors qu’elle a entrepris en vain des démarches amiables en direction de la commune pour obtenir le retrait des panneaux et que l’atteinte à son droit de propriété ne saurait perdurer davantage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Le droit de propriété a le caractère d’une liberté fondamentale au sens de ces dispositions.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de l’instruction que la SCI IMM1 est propriétaire, rue du Général Leclerc à Mirecourt, d’un local commercial désaffecté, autrefois exploité sous l’enseigne « Bricomat ». En novembre 2024, la SCI a constaté que les services de la commune de Mirecourt avaient installé, à quelques centimètres de la façade de ce local et sur toute sa longueur, une série de quatre panneaux de maille grillagée assemblés entre eux, posés sur des plots en béton, sur lesquels sont depuis lors accrochées des photographies anciennes de la ville de Mirecourt. Par un courrier du 28 décembre 2024, le conseil de la SCI IMM1 a adressé à la commune de Mirecourt une mise en demeure de retirer ces panneaux dans un délai de dix jours et de prendre en charge les dégâts causés à la vitrine. Par un courrier du 23 janvier 2025, le maire de Mirecourt a opposé une fin de non-recevoir à cette mise en demeure au motif que la SCI IMM1 ne serait pas propriétaire du local commercial en cause.
4. Si, eu égard à leur emplacement et à leur implantation, les panneaux posés par la commune de Mirecourt devant le local commercial dont la SCI IMM1 revendique la propriété entravent l’accès à ce local et sont susceptibles de priver la SCI de la jouissance de son bien et d’entraîner des dégradations de celui-ci, ces faits ne caractérisent pas, s’agissant d’un local commercial actuellement désaffecté et en l’absence de circonstances particulières, une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder le droit de propriété de la société requérante soit prise dans les quarante-huit heures. Ainsi, la condition d’urgence particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie. Cette circonstance ne fait cependant pas obstacle à ce que la SCI IMM1, si elle s’y croit fondée, saisisse le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en sus du juge de l’excès de pouvoir, d’une contestation de la décision de refus opposée par le maire de la commune de Mirecourt.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SCI IMM1 tendant à ce que juge des référés enjoigne sous astreinte à la commune de Mirecourt, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder au retrait des panneaux litigieux et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI IMM1 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI IMM1.
Fait à Nancy, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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