Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 26 déc. 2025, n° 2301781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme E… B…, représentée par Me Cunin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le maire de Montévrain a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle et une annexe sur un terrain situé 66 chemin de Quincangrogne, ensemble la décision du 31 janvier 2023 par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de Montévrain de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montévrain une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnait l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme dès lors que la demande de pièces complémentaires adressée le 7 juillet 2022 n’a pas été formée par une autorité compétente au sens de ces dispositions ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable alors qu’il procède au retrait du permis de construire tacite délivré le 7 septembre 2022, deux mois après le dépôt des pièces complémentaires le 7 juillet 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, la commune de Montévrain, représentée par Me de Jorna, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de ce que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente est infondé ;
- le moyen tiré de ce qu’il méconnait l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme est infondé ;
- le moyens tiré de ce qu’il est entaché d’un vice de procédure est infondé dès lors qu’aucun permis de construire tacite n’a été délivré le 7 septembre 2022.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mullié, présidente rapporteure,
- et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 juin 2022, Mme B… a demandé un permis de construire une maison individuelle et une annexe sur un terrain situé 66 chemin de Quincangrogne à Montévrain. Par un arrêté du 31 octobre 2022, le maire de Montévrain a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par une décision du 31 janvier 2023, le maire de Montévrain a rejeté le recours gracieux de Mme B… contre cet arrêté. Par la présente requête, elle demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. F… C…, adjoint en charge de l’urbanisme, qui disposait d’une délégation de fonction en matière d’urbanisme établie par un arrêté du maire de la commune de Montévrain du 23 mai 2020, dont l’article 3 prévoit les mesures de publication. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-22 de ce même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-23 de ce même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; (…) ». Aux termes de l’article R. 423-38 de ce même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-39 de ce même code : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; (…) ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 7 juillet 2022, Mme D… A…, responsable du service urbanisme de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, a demandé au nom du maire de Montévrain à Mme B… de bien vouloir compléter son dossier de demande de permis de construire. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 février 2022, le maire de Montévrain a donné à Mme A… délégation de signature pour, notamment les demandes de pièces complémentaires. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. D’autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande de pièces complémentaires ait été formulée par le service instructeur postérieurement au 7 juillet 2022.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Selon l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision qui retire une autorisation d’urbanisme créatrice de droits ne peut intervenir que si son titulaire a, au préalable, été mis à même de présenter ses observations. Une telle procédure contradictoire implique que celui-ci ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le titulaire de l’autorisation que le maire envisage de retirer.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par la demande de pièces complémentaires formulée le 7 juillet 2022, dans le délai d’un mois suivant le dépôt de cette demande prévu par l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme, le service instructeur a demandé à la requérante de préciser certains éléments du plan de masse, du plan en coupe et du formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique. Il ressort des pièces du dossier que ces pièces ont été adressées par Mme B… le 30 septembre et réceptionnées le 6 octobre 2022. Ainsi, le délai d’instruction, qui a été interrompu par la demande de pièces du 7 juillet 2022, a recommencé à courir à compter de cette date pour une durée de deux mois. Le maire de Montévrain ayant refusé la délivrance de ce permis de construire par un arrêté du 31 octobre 2022, notifié avant l’expiration du délai d’instruction, aucun permis de construire tacite n’est intervenu. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige a pour effet de procéder au retrait d’un permis de construire tacite. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tenant en ce que l’arrêté litigieux a été pris sans qu’une procédure contradictoire ait été respectée ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions afin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, implique le rejet des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montévrain, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montévrain au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la commune de Montévrain une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et à la commune de Montévrain.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
N. MULLIÉ
L’assesseure la plus ancienne,
L. FLANDRE OLIVIER
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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