Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 4 févr. 2026, n° 2503315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2025 et le 5 janvier 2026, M. E… B… D…, représenté par Me Chamkhi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité le 28 mai 2024, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’acte est incompétent ;
- l’arrêté méconnaît l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que les faits qu’il a commis, qui ont donné lieu à une condamnation définitive, caractérisent, à eux seuls, une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monnier-Besombes, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant capverdien né le 14 novembre 1983, a déclaré être entré en France le 3 juillet 2006. Par un arrêté du 21 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour n° 121-2025, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation de signature à Mme A… C…, cheffe du pôle éloignement, à l’effet de signer, notamment, les mesures d’éloignement, y compris les obligations de quitter le territoire français prises à la suite d’interpellations et les mesures d’exécution prises en application de ces décisions. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. B… D… est fondée sur son maintien irrégulier sur le territoire français. Dès lors que cette décision ne fait pas suite à une demande de titre de séjour présentée par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet n’a pas examiné d’office s’il remplissait les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, à supposer même que le requérant puisse être regardé comme soutenant qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans la mesure où il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, M. B… D…, qui se borne à justifier de virements bancaires ponctuels à la mère de ses enfants et de quelques factures d’achats effectués pour ses deux enfants français, ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, qui résident dans un autre département, chez leur mère qui exerce exclusivement l’autorité parentale. Au demeurant, il est constant que l’intéressé a été condamné définitivement par le tribunal correctionnel de Nice, le 9 septembre 2019, à une peine de 8 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis avec mise à l’épreuve durant 18 mois, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime commis le 6 septembre 2019. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite et en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la condamnation définitive dont il a fait l’objet le 9 septembre 2019 et les signalements au traitement d’antécédents judiciaires ne sont pas suffisants pour caractériser une menace réelle et actuelle pour l’ordre public doit être écarté comme inopérant, dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas fondé, pour prendre les décisions attaquées, sur l’existence d’une menace pour l’ordre public mais sur le maintien irrégulier de M. B… D… sur le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. B… D…, qui expose être divorcé et père de deux enfants français nés en 2008 et 2011, ne justifie pas contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, alors qu’il a été définitivement condamné pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur un mineur de 15 ans par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, ainsi qu’il l’a été indiqué au point 4 du jugement. L’intéressé, qui ne démontre ainsi pas l’existence de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables, en dépit de son entrée sur le territoire national en 2006, n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En outre, il ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle dans la société française. Dans ces conditions, M. B… D…, qui ne démontre pas avoir transféré l’ensemble de sa vie privée et familiale en France, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doivent, dès lors, être écartés.
En cinquième lieu, l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Il résulte de ce qui précède que M. B… D…, qui n’exerce pas l’autorité parentale sur ses deux enfants, qui vivent chez leur mère dans un autre département, ne justifie pas contribuer effectivement à leur éducation et à leur entretien, alors qu’il a d’ailleurs été condamné pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur un mineur de 15 ans par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en prenant l’arrêté contesté. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… D… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… D… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E… B… D… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-BesombesLe président,
Signé
A. Myara
Le greffier,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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