Tribunal administratif de Nice, 4ème chambre, 4 février 2026, n° 2503315
TA Nice
Rejet 4 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'acte

    La cour a constaté que le préfet avait régulièrement délégué sa signature, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le demandeur ne prouve pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant la menace pour l'ordre public

    La cour a noté que le préfet ne s'est pas fondé sur une menace pour l'ordre public mais sur le maintien irrégulier du demandeur sur le territoire.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que le demandeur ne démontre pas l'existence de liens familiaux stables en France, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a jugé que le demandeur ne justifie pas de sa contribution à l'éducation de ses enfants, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 4e ch., 4 févr. 2026, n° 2503315
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2503315
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nice, 4ème chambre, 4 février 2026, n° 2503315