Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 déc. 2025, n° 2507128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme A… B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision explicite et implicite du chef d’établissement du Lycée Massena refusant l’aménagement de son poste de travail ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder l’accès à une place de stationnement dans l’enceinte du lycée Masséna dans un délai de 48 heures suivant l’ordonnance à intervenir
3°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence à suspendre la décision est remplie au regard de sa qualité de travailleur handicapé (RQTH) et dès lors qu’elle ne peut pas utiliser les transports en commun sans risque pour sa santé, alors que des places de stationnement sont disponibles dans l’enceinte du lycée ; le refus opposé par le chef d’établissement fait obstacle à l’exercice normal de ses fonctions et la place dans une situation de vulnérabilité incompatible avec ses limitations de santé ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors qu’elle n’est pas précédée d’un examen réel et individualisé de sa situation, qu’elle méconnaît, l’article L.131-8 du code général de la fonction publique, elle est entachée d’une erreur d’appréciation et constitue une discrimination indirecte fondée sur le handicap, en l’absence de justification objective et proportionnée ; elle méconnaît enfin le principe de continuité du service et de la protection de la santé des agents.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2507129 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme B…, qui exerce les fonctions de professeur certifié au lycée Masséna, se prévaut de la qualité de travailleur handicapé, résultant d’un asthme sévère, ainsi que des risques pour sa santé auxquels l’expose l’utilisation des transports en commun. Toutefois, il ne ressort ni des circonstances alléguées, ni du certificat médical produit par la requérante, qui a par ailleurs obtenu des mesures d’aménagement de son poste de travail par décision du 10 juin 2025, que le refus contesté ferait obstacle à l’exercice de ses fonctions d’enseignante, porterait une atteinte grave et immédiate à sa santé et la placerait dans une situation de vulnérabilité incompatible avec son état de santé. Ainsi, les éléments avancés par la requérante ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
4.Il y a lieu, par suite, de rejeter, sur le fondement de l’article L.522-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B… dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera délivrée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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