Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 mars 2025, n° 2500242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Mendaci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— ainsi que cela sera précisé dans un mémoire ampliatif, sa durée de séjour sur le territoire national et les garanties qu’il présente sont de nature à révéler l’erreur manifeste d’appréciation dont sont entachées les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision () ». Aux termes de l’article R. 911-6 de ce code, issu de l’ancien article R. 776-12 du code de justice administrative désormais abrogé : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ».
3. Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B, ressortissant tunisien né le 13 janvier 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. Au soutien de sa requête, qui présente un caractère sommaire, à l’appui de laquelle il ne produit aucune pièce à l’exception de l’arrêté contesté, et qui n’a pas été suivie de la production annoncée d’un mémoire complémentaire dans le délai de quinze jours suivant son enregistrement au greffe du tribunal comme l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B s’en tient à l’argumentation visée ci-dessus.
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A D, qui bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2024-10-22-00001 du préfet de ce département du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour et accessible sur le site internet de celle-ci, d’une délégation à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux, qui manque en fait, est manifestement infondé.
5. En second lieu, en se bornant à soutenir que sa durée de séjour sur le territoire national et les garanties qu’il présente sont de nature à révéler l’erreur manifeste d’appréciation dont sont entachées les décisions attaquées, alors qu’il ressort des mentions non contestées de l’arrêté litigieux que M. B a déclaré être entré en France en juin 2021, qu’il ne peut justifier y être entré régulièrement, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présente pas de passeport en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent, qu’il déclare ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 7 novembre 2021, le requérant ne présente qu’une argumentation qui n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Dès lors, à supposer même que M. B puisse être regardé comme n’étant pas réputé s’être désisté de sa requête, celle-ci ne comporte qu’un moyen de légalité externe manifestement infondé et un moyen de légalité interne manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, alors que le délai de recours contentieux est expiré, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 4 mars 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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