Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2101437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2101437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2021 et le 13 avril 2022, Mme E D née B, représentée par Me Hoarau, demande au tribunal :
1°) de condamner le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de La Réunion à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le CHU de La Réunion a commis des fautes dans le diagnostic et le traitement de ses nodules pulmonaires métastatiques, ainsi que dans le suivi médical de la lobectomie moyenne par thoracotomie réalisée le 10 octobre 2017 ;
— la somme de 15 000 euros doit lui être allouée au titre de son préjudice matériel, compte-tenu de son arrêt de travail ;
— son préjudice esthétique doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros ;
— les souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 30 000 euros ;
— elle a subi un préjudice moral s’évaluant à 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2022 et le 5 mai 2022, le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de La Réunion, représenté par Me Vital-Durand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme D née B le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— aucune faute n’a été commise par le CHU de La Réunion ;
— les demandes indemnitaires de la requérante sont surévaluées.
La requête a été communiquée à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR), à la commune de Saint-Louis et à la caisse des dépôts et consignation en sa qualité de gérante de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales, qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D a été atteinte d’un cancer du rein, pour lequel elle a été opérée en 2015. Dans le cadre de la surveillance de son cancer, un scanner thoracique a été réalisé le 10 août 2017, révélant la présence d’un nodule pulmonaire lobaire moyen interne dont la taille avait augmenté depuis l’examen précédent. Un scanner réalisé le 22 août 2017, une échographie abdominale réalisée le 31 août 2017 ainsi qu’une tomographie à émission de positons « PETscan » réalisée le 7 septembre 2017 ont confirmé la présence de ce nodule. A la suite d’une réunion de concertation pluridisciplinaire de pneumologie, il a été décidé, compte tenu de la forte probabilité d’existence d’une lésion tumorale, de programmer une lobectomie moyenne par thoracotomie droite afin de procéder à l’ablation de ce nodule. Cette opération a été réalisée le 10 octobre 2017 par le docteur A et a permis de retirer ce nodule pulmonaire cancéreux. Un scanner réalisé le 8 janvier 2018 a ensuite révélé la présence de deux nodules dans ce même poumon, dont l’un situé au niveau du segment supérieur du lobe inférieur droit. Le compte-rendu de ce scanner indique que l’un des deux nodules était déjà visible sur le scanner du 22 août 2017, et qu’il a augmenté de volume. A la suite d’une nouvelle réunion de concertation pluridisciplinaire, une nouvelle intervention par thoracotomie sur le poumon droit a été programmée. Cette opération chirurgicale a eu lieu le 6 février 2018 et a permis de retirer les deux nodules, dont un était métastatique. Mme D a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) le 20 juin 2018. Une expertise a été réalisée le 6 janvier 2019. Par une décision du 5 avril 2019, la CCI s’est déclarée incompétente. Par un courrier reçu le 9 juillet 2021, Mme D a demandé au CHU de l’indemniser des préjudices subis du fait des fautes commises dans le diagnostic, la prise en charge et le suivi de ses nodules pulmonaires. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner le CHU de La Réunion en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
3. D’une part, Mme D soutient que le CHU a commis des fautes dans le diagnostic et la prise en charge des nodules pulmonaires dans la mesure où l’un des nodules pulmonaires métastatiques n’a pas été détecté et enlevé lors de la lobectomie qu’elle a subie le 10 octobre 2017, rendant ainsi nécessaire une seconde intervention chirurgicale le 6 février 2018 sur le même poumon. S’il résulte des pièces versées aux débats, notamment du compte-rendu du scanner réalisé le 8 janvier 2018 et des déclarations du docteur A, que ce nodule avait déjà été identifié lors du scanner du 22 août 2017 mais situé à tort dans le lobe moyen, il ne résulte toutefois nullement de l’instruction, alors que les compte-rendu des examens radiologiques et de la scintigraphie réalisés en août et septembre 2017, outre le nodule cancéreux retiré au cours de la première lobectomie, ne mettaient en évidence que plusieurs autres petits nodules non préoccupants d’une taille inférieure à 5 mm, que celui-ci, compte tenu de sa taille et de ses caractéristiques, aurait, à la date de la première intervention chirurgicale, présenté un caractère métastatique ou à tout le moins suffisamment préoccupant pour qu’il soit procédé à son ablation ou sa résection dès le 10 octobre 2017. Par ailleurs, la première intervention du 10 octobre 2017 a permis de retirer le seul nodule cancéreux à cette date situé dans le lobe moyen, et a été effectuée conformément aux règles de l’art. Il suit de là que la prise en charge de la patiente a été conforme aux recommandations et que la seconde intervention, qui a permis l’ablation d’un nodule d’une taille de plus de 10 mm, a, ainsi que cela ressort des conclusions non sérieusement contestées du rapport d’expertise réalisé à la demande de la CCI, été rendue nécessaire par l’évolution naturelle de la maladie. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le CHU aurait commis une faute dans le diagnostic et dans sa prise en charge en omettant d’identifier et d’enlever un nodule lors de la lobectomie du 10 octobre 2017.
4. D’autre part, Mme D fait valoir que le CHU a commis une faute dans le suivi médical postérieur à l’intervention du 10 octobre 2017, dès lors qu’aucun protocole de suivi n’a été mis en place. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’un rendez-vous avait été programmé avec le docteur A le 3 novembre 2017, auquel la patiente ne s’est pas présentée. En outre, Mme D a été reçue le 24 novembre 2017 par le docteur C, qui lui a proposé une surveillance avec un nouveau bilan d’imagerie par scanner à réaliser en janvier 2018 ainsi qu’un suivi oncologique. Ce scanner, réalisé le 8 janvier 2018, a permis de révéler la présence de deux nodules et conduit à la programmation de la seconde intervention le 6 février 2018 afin de procéder à l’ablation de ces nodules. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a fait l’objet d’aucun suivi médical postérieur à l’intervention du 10 octobre 2017.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à soutenir que le CHU de La Réunion aurait commis une faute dans le diagnostic, la prise en charge et le suivi de ses nodules pulmonaires. Par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du CHU de La Réunion qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D la somme demandée par le CHU de La Réunion au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de La Réunion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D née B, au Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion, à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, à la commune de Saint-Louis et à la caisse des dépôts et consignation en sa qualité de gérante de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le premier conseiller faisant fonction de président,
M. BANVILLET
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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