Infirmation 21 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. civ. - première sect., 21 févr. 2012, n° 10/02549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 10/02549 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 2 septembre 2010, N° 08/01794 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SARL L' ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX - E.L.T.S, SA ALLIANZ, la SNC LE JARDIN DES MUSES |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 21 Février 2012
RG : 10/02549
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 02 Septembre 2010, RG 08/01794
Appelant
M. Z E-F
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP FORQUIN REMONDIN, avocats au barreau de Chambéry, ayant pour conseil la SELARL REBOTIER – ROSSI & Associés, avocats au barreau de Lyon,
Intimés
la SNC LE JARDIN DES MUSES,
dont le siège social est situé XXX
représentée par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avocats au barreau de Chambéry, ayant pour conseil la SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de Lyon,
la SARL L’ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX – E.L.T.S.
dont le siège social est situé XXX
représentée par la SCP Jean POUGNAND, avocats au barreau de Grenoble, ayant pour conseil de Me Gisèle DURRIEU, avocat au barreau d’Ain
Me G X,
en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL S.L.V.M.
XXX
représenté par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats au barreau de Chambéry, ayant pour conseil Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de Grenoble
la SA C,
dont le siège social est situé XXX
représentée par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avocats au barreau de Chambéry, Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de Chambéry
dont le siège social est situé XXX
la SARL STUDIO D’ARCHITECTURE FLORENT MAKO,
dont le siège social est situé XXX – XXX
représentées par la SCP DORMEVAL – PUIG, avocats au barreau de Chambéry, ayant pour conseil la SCP DENIAU-ROBERT-LOCATELLI, avocats au barreau de Grenoble,
la SARL VIATEC,
dont le siège social est situé XXX – XXX
non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 janvier 2012 avec l’assistance de Madame Vidal, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Billy, Président de chambre,
— Monsieur Leclercq, Conseiller
— Monsieur Morel, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La SNC « le jardin des muses » a fait construire à Annemasse en 2005 et 2006 un ensemble immobilier dénommé « le jardin des muses » composé de 135 logements, répartis en deux bâtiments ;
Elle a confié, d’une part, la maîtrise d’oeuvre des travaux à la SARL studio d’architecturé Florent Mako et à la Société Viatec, et d’autre part, une mission de contrôle technique à la SA Bureau Alpes Contrôle ;
Elle a encore confié les lots « blindages, terrassement et pompage » à la Société SLVM, qui a sous traité la réalisation des parois berlinoises et le blindage des fouilles à la SARL Entreprise lyonnaise de Travaux Spéciaux. (A) assurée en responsabilité décennale par la société C ;
SLVM a été mise en liquidation judiciaire en cours d’instance, Me X a été désigné comme liquidateur ;
En cours de chantier, les propriétés voisines ont souffert de dommages et notamment des fissures sont apparues sur le mur de la propriété de M. E F, et d’un autre voisin (M. Y) ;
La Société A a assigné en référé les différents intervenants à l’opération de construction, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
M. B a été désigné à cette fin ;
Après dépôt du rapport d’expertise, la Société A a assigné au fond les intervenants à l’opération de construction et leurs assureurs pour obtenir paiement sur le fondement de l’action directe des sous traitants de sommes d’argent par la SNC « le jardin des muses » ; .
Dans le même temps, Monsieur E F avait également assigné la même société, pour obtenir paiement de différentes sommes d’argent en indemnisation :
— des dommages subis par sa propriété,
— de la servitude de tréfonds,
— du coût d’entretien des canalisations ;
Par ordonnance du 23 avril 2009, le Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS a ordonné la jonction de ces deux instances.
Par jugement du 2 septembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains a
— Condamné la Société «Le Jardin des Muses» à verser à Monsieur E F la somme de 14.496,65 € au titre des travaux de remise en état du muret de clôture ;
— Condamné in solidum les sociétés Viatec, Alpes Contrôle SLVM et Me X en qualité de mandataire liquidateur de la société SLVM et la société Mako, à garantir la société «Le Jardin des Muses» de la condamnation au paiement de la somme de 14.496,65 €, et à lui verser la somme de 27.316,24 € ;
— Débouté Monsieur E F de ses demandes en paiement des sommes de 469,60 € au titre du remboursement de la facture de la société Thermoz et de la somme de 13.125 € au titre de la servitude de tréfonds ;
— Condamné la société « Le Jardin des Muses » à verser à la société A les sommes de 13.036,40 € et de 14.496,65 €, montant des factures de la société COGEPA ;
— Mis hors de cause la Compagnie C D ;
— Débouté la société A de sa demande en paiement de dommages intérêts ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la société « Le jardin des Muses » à verser la somme de 1.500 € à la société A et celle de 1.500 € à Monsieur E-F sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Débouté les autres parties de leurs demandes sur ce fondement ;
— Condamné la Société « Le Jardin des Muses » aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais des procédures de référé et d’expertise.
M. E F en a interjeté appel le 16 novembre 2010 contre la SNC «le jardin des muses» ;
La SARL studio d’architectures Florent Mako et la société Bureau Alpes Contrôle en ont interjeté appel le 14 décembre 2010 contre :
— la SNC « le jardin des muses »
— M. E F
— la SARL A
— Me G X ès qualités,
— la SARL Viatec
— la SA C,
Les deux instances d’appel ont été jointes à la mise en état ;
Vu les dernières conclusions de M. Z E F du 26 août 2011 qui tendent à la réformation du jugement déféré pour voir condamner la SNC « le jardin des muses » à lui payer :
— la somme de 44 184,05 € représentant le coût de la remise en état de sa propriété ;
— une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance,
— une somme de 15 000 € en indemnisation de la servitude de tréfonds ;
— lui donner acte de son désistement de la demande en paiement de la somme de 469,60 €,
— une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens avec application de l’article 699 du même code au profit de la SCP Forquin et Remondin, avoués associés ;
Vu les dernières conclusions de la société « studio d’architecture Florent Mako » et de la société « Bureau Alpes Contrôle » du 29 décembre 2011 qui tendent à l’infirmation du jugement déféré pour voir :
— À titre principal, débouter la SNC « le jardin des muses » des demandes formées contre elles au visa des articles 4, 5, et 564 du code de procédure civile, ou à défaut sur le fond ;
— À titre subsidiaire, condamner sur le fondement de l’article 1382 du Code civil la société Viatec, A, C D, SLVM en la personne de Me X à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle,
— En toutes hypothèses, débouter A de ses demandes
Condamner la SNC « le jardin des muses » ou qui mieux le devra à payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application pour ceux d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Dormeval et Puig, avoués associés ;
Vu les dernières conclusions de la SNC « le jardin des muses » du 27 décembre 2011 qui tendent :
— À titre principal à la confirmation du jugement déféré,
— A titre subsidiaire, à voir débouter M. E F de ses demandes,
— A titre très subsidiaire, à voir condamner les sociétés Viatec, Atelier d’Architecture Florent Mako, Bureau Alpes contrôle et A à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle
— A voir condamner la société A les sociétés « atelier d’architecture Florent Mako », Alpes Contrôle, SLVM et Viatec in solidum à lui payer la somme de 27 316,24 € ainsi qu’une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la SARL A du 27 septembre 2011 intitulées « conclusions récapitulatives » qui tendent :
— À titre principal, à la confirmation du jugement déféré, et à voir condamner la SNC « le jardin des muses » à lui payer les sommes de :
13 036,40 € et 14 996,65 € montant des réparations faites à sa demande ensuite des désordres affectant la propriété E F et les intérêts légaux du 30 décembre 2005, et intérêts majorés ;
103 149,69 €, les intérêts de droit à compter du 5 octobre 2010, et les dépens des trois ordonnances de référé,
— Si par impossible une part de responsabilité était mise à sa charge, condamner C à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;
— Condamner la SNC « le jardin des muses » à lui payer :
une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts
les frais d’expertise,
une indemnité de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance d’appel ;
Vu les dernières conclusions de la société C du 29 août 2011 qui tendent :
— à titre principal : à la confirmation du jugement déféré,
— à titre subsidiaire, à voir réduire le montant des indemnités susceptibles d’être accordées, notamment par application de la franchise de 10 % du montant des dommages,
— à voir condamner in solidum Viatec, SLVM représentée par Me X, la société studio d’architecture Florent Mako, la société Bureau Alpes Contrôle, à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée contre elle et à lui payer une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’instance les frais d’expertise avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Fillard et Cochet Barbuat, avoués associés ;
Vu les dernières conclusions de Me X ès qualités du 3 mai 2011 qui tendent à la réformation du jugement déféré pour voir déclarer irrecevable les demandes formées contre lui, condamner la SNC « le jardin des muses » et la société A ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’appel avec application de l’article 699 du même code au profit de la SCP Bollonjeon, Arnaud et Bollonjeon, avoués associés ;
Vu l’assignation et signification d’acte d’appel et de conclusions à la SARL Viatec du 11 mai 2011 à la requête de la société « studio d’architecture Florent Mako » et de la société Bureau Alpes Contrôle du 11 mai 2011, et du 27 septembre 2011 à la requête de Me X (actes remis dans les deux cas à une personne qui s’est déclarée habilitée pour le recevoir)
SUR CE :
1 – Sur l’appel de la société « atelier d’architecture Florent Mako » et de la société Bureau Alpes Contrôle :
Attendu que dans ses dernières conclusions du 2 mars 2010, la SNC « le jardin des muses » n’a formé aucune demande contre ces deux sociétés ;
Attendu que les demandes formées contre elles en cause d’appel par la SNC «le jardin des muses» sont ainsi irrecevables par application de l’article 564 du code de procédure civile ;
2 – sur l’appel de M. E-J :
attendu que la société « le jardin des muses » est responsable des dommages causés au fonds de M. E F sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage ;
Attendu que selon l’expert, les désordres affectant le mur séparatif s’expliquent par :
— L’arase de la berlinoise qui est trop basse ;
— une méthode de mise en oeuvre des profilés de la berlinoise qui s’est révélée défectueuse ;
— l’utilisation de clous passifs au lieu de tirants actifs ;
— l’utilisation de plans de terrassement et de soutènement établis par un bureau de VRD avant tout contrôle par un géotechnicien ;
— la méconnaissance des problèmes de soutènement au droit des mitoyens sur des profils en travers ;
Attendu qu’il résulte encore des explications de l’expert qu’une mission complète a été confiée à un géotechnicien, la société Equaterre, mais seulement après l’apparition des désordres ;
Attendu qu’après avoir examiné les devis proposés par M. E F et sur lesquels celui-ci fonde sa demande actuelle, l’expert a estimé que le coût de remise en état du mur ne saurait excéder 20 000 € (page 11), qu’il convient de faire droit la demande de M. E F contre la SNC « le jardin des muses » à hauteur de cette somme ;
Attendu que la société Viatec a, par avenant du 1er septembre 2005, obtenu la direction des travaux de soutènement de sorte qu’il convient de confirmer les dispositions du jugement qui ont condamné cette société à garantir la SNC « le jardin des muses » de cette condamnation dès lors que les explications de l’expert mettent en évidence les insuffisances de la maîtrise d’oeuvre ;
Attendu qu’il convient notamment de relever que cette société n’a pas exigé du maître d’oeuvre en temps utile l’assistance d’un géotechnicien ;
Attendu qu’en sa qualité de professionnelle des travaux de soutènement, la société A devait avoir conscience des erreurs de la maîtrise d’oeuvre, qu’elle a ainsi commis une faute en exécutant des travaux dans de mauvaises conditions ;
Attendu qu’elle doit ainsi être condamnée in solidum avec la société Viatec à indemniser la SNC «le jardin des muses » ;
Attendu qu’en considération de la gravité des fautes respectives, il convient de dire que la charge finale de cette condamnation incombera pour 3/4 à la société Viatec et pour 1/4 à la société A ;
Attendu que les premiers juges ont débouté M. E F de sa demande d’indemnisation au titre d’une servitude de tréfonds au motif que les clous passifs se trouvant sur sa propriété pouvaient être enlevés pour permettre au besoin d’utiliser le sol sans aucune restriction ;
Attendu toutefois que la présence de clous crée une servitude sur le tréfonds de la propriété de M. E F qui doit être indemnisée à hauteur du coût des travaux nécessaires pour enlever les clous qui sera évalué à 3 000 € ;
Attendu que la mise en place d’une parois berlinoise nécessitait la pose de tirants, actifs ou passifs, qui dans l’un et l’autre cas devaient être implantés par forage dans la propriété voisine ;
Attendu que l’indemnisation de la servitude de tréfonds constituée sur le fond voisin ne représente donc pas pour le maître de l’ouvrage un préjudice indemnisable, de sorte que la société « le jardin des muses » doit être déboutée de la demande en garantie de ce chef ;
3 – sur la demande en paiement par la société « le jardin des muses » de la somme de 27.316, 24 € :
Attendu que cette demande correspond :
— À hauteur de 8 361,91 € au surcoût de la construction payé à l’entrepreneur de maçonnerie à la suite d’une mauvaise implantation de la paroi berlinoise ;
— À hauteur de 18 954,33 € au coût des travaux de la remise en état de la clôture d’un autre voisin (M. Y) ;
Attendu que d’une part, il résulte des explications de l’expert que la société A n’a pas implanté la paroi berlinoise verticalement, que l’entrepreneur de maçonnerie a mis en place les armatures et les coffrages avant de prendre conscience du faux aplomb, de sorte qu’il lui a fallu refaire son ouvrage ;
Attendu que l’expert précise encore qu’il n’a pu déterminer si la mauvaise implantation de la paroi berlinoise résultait d’un déversement de la paroi lors de l’excavation, ou d’une mauvaise implantation au cours des opérations de «vibrofoncage», mais qu’il ajoute que le problème provient d’une mauvaise construction de cet ouvrage, soit lors de la mise en place des profilés, soit par un défaut de tenue des clous ;
Attendu qu’il apparaît ainsi que, même si l’entrepreneur de maçonnerie, qui n’est pas dans la cause, est le principal responsable du désordre, la responsabilité de la société A est engagée à raison de la mauvaise implantation de la paroi berlinoise, qu’il y a lieu encore de retenir la responsabilité de Viatec dès lors que l’intervention du maître d’oeuvre s’imposait au moment de la réception de la paroi berlinoise, qu’il convient de faire un partage de responsabilité dans les mêmes proportions que pour la réfection du mur de M. E F ;
Attendu d’autre part que les désordres affectant la clôture d’un autre voisin (M. Y) procèdent des mêmes causes que ceux qui affectent la clôture de la propriété E F, de sorte qu’une décision semblable s’impose ;
4 – sur la demande en paiement contre SLVM :
Attendu que Me X invoque d’une part à bon droit les dispositions des articles L622-21 et L 622-22 du code de commerce dont il résulte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre cette société, qu’il expose d’autre part sans être contredit qu’il n’a reçu aucune déclaration de créance dans les délais de l’article L622-26 du même code, circonstance qui ne permet même pas de fixer de créance au passif de la procédure collective ;
Attendu qu’il en résulte que toutes les demandes formées contre cette société doivent être déclarées irrecevables ;
5 – sur la demande reconventionnelle de la société A :
— contre « le jardin des muses » en paiement d’une somme de 103'149,69 € représentant le solde de son marché :
Attendu que la SNC « le jardin des muses » ne conteste pas le principe de l’action directe de ce sous-traitant mais fait valoir que le montant de son marché serait limité à 83 720 € TTC, somme qui aurait été payée ;
Attendu que selon la société A, son marché final s’élèverait à 180 174,41 €, que le « laxisme administratif » de la société « le jardin des muses » et de SLVM fera qu’aucun contrat ne sera rédigé, que toutefois, les contrats d’entreprise n’exigent pas de formulation écrite ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des écritures des parties que le maître de l’ouvrage n’a donné son agrément que pour une partie des travaux, c’est-à-dire seulement pour l’un des deux bâtiments, que selon A, il aurait donné son agrément de manière tacite pour la totalité des travaux en approuvant un devis produit comme pièce D 49 ;
Attendu qu’il est constant que le marché est soumis aux dispositions de l’article 1793 du Code civil de sorte que toute modification devait être autorisée par écrit ;
Attendu qu’il ne résulte pas des pièces produites par A que ce devis ait été effectivement accepté par écrit, ni par le maître de l’ouvrage, ni par l’entrepreneur principal, que cette société ne saurait se retrancher derrière le « laxisme administratif » de ses cocontractants, notamment en considération de l’importance des sommes en jeu, de sorte que le contrat de sous-traitance n’a été que partiellement agréé par le maître de l’ouvrage, circonstance qui interdit à A de se prévaloir de l’action directe pour la partie qui n’a pas été agréé ;
Attendu en outre que selon l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après avoir été mis en demeure, les sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance, qu’il convient de relever que la procédure collective de SLVM n’a été ouverte que trois ans après l’exécution des travaux ;
Attendu que la société l’A ne prétend pas avoir fait parvenir cette mise en demeure, qu’il résulte au surplus des conclusions de Me X, qu’ A n’a déposé aucune déclaration de créance au passif de la procédure collective de SLVM ;
— Contre « le jardin des muses » en paiement des sommes de 13'036,40 € et 14'996,65 € :
Attendu que cette société admet implicitement qu’elle pourrait être débitrice de la somme de 13.036,40 € correspondant à la facture Cogepa pour remise en état du mur d’un voisin (M. Y), sous réserve que cette somme aurait été payée en exécution de l’ordonnance de référé du 16 juin 2006 ;
Attendu qu’en toute hypothèse, le maître d’un ouvrage qui cause un trouble anormal de voisinage résultant de travaux entrepris sur son fonds doit être garanti en totalité par les entrepreneurs, qu’en l’espèce, la responsabilité de la société A est engagée à raison des désordres sur le fonds de M. Y, qu’il lui appartient éventuellement d’exercer un recours contre les coauteurs du dommage ;
Attendu en conséquence que la société A doit être déboutée de cette demande ;
Attendu qu’A produit un devis estimatif pour la remise en état du mur de M. E F d’un montant de 14'494,65 € ;
Attendu que le « jardin des muses » fait valoir à juste titre qu’A ne produit pas de facture, qu’au surplus, cette prétention porte sur l’indemnisation d’un préjudice sur lequel le présent arrêt a statué par ailleurs ;
— Contre la société « le jardin des muses » en paiement de dommages-intérêts, de frais d’expertise et de dépens des ordonnances de référé du 13 juin 2006 :
Attendu que la demande de dommages-intérêts est mal fondée dès lors qu’il résulte des motifs du présent arrêt que la responsabilité d’A est engagée ;
Attendu que les frais d’expertise et les dépens des ordonnances de référé font partie des dépens de l’instance sur lesquels le présent arrêt statue par ailleurs ;
— contre C D :
Attendu que la garantie de l’assureur est due pour les dommages causés aux fonds voisins sous déduction d’une franchise de 10 % du montant du dommage ;
Attendu que l’assureur fait valoir qu’il ne devrait pas sa garantie pour l’indemnisation de la société « le jardin des muses » à hauteur de 8 361,91 €, et liée au surcoût de la construction payé à l’entrepreneur de maçonnerie à la suite d’une mauvaise implantation de la paroi berlinoise, dès lors que le dommage résulterait d’un préjudice immatériel qui n’est pas consécutif à un dommage matériel garanti ;
Attendu qu’il résulte en effet des définitions en tête des dispositions générales de l’assurance, qu’est considéré comme dommage immatériel consécutif tout préjudice pécuniaire causé directement par la survenance de dommages matériels garantis ;
Mais attendu que selon le paragraphe 1. 2 des dispositions générales, l’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’entrepreneur encourt à raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui, y compris à ses clients ;
Attendu que l’erreur d’implantation constitue un désordre, qu’il résulte de la généralité des termes employés dans cette définition que le dommage matériel ainsi causé doit être garanti, et par voie de conséquence, le dommage immatériel qui en est résulté ;
Par ces motifs :
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau ;
Déclare irrecevables les demandes contre la société d’architecture «atelier Florent Mako » et contre la société Bureau Alpes Contrôle ;
Donne acte à M. E F de son désistement de la demande en paiement de la somme de 469,60 € ;
Condamne la SNC « le jardin des muses » à payer à M. E F les sommes suivantes :
— 20 000 € représentant le coût des travaux nécessaires à la remise en état du mur de clôture,
— 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance ;
Condamne in solidum la société Viatec et la société A à garantir la SNC « le jardin des muses » de ces deux condamnations, et dans leurs rapports respectifs, à concurrence des 3/4 pour la société Viatec et 1/4 pour la société A ;
Condamne encore la SNC « le jardin des muses » à payer à M. E F la somme de :
— 3 000 € en indemnisation de la servitude de tréfonds,
Déboute la SNC « le jardin des muses » de sa demande visant à être garantie de cette condamnation ;
Condamne in solidum la société Viatec et la société A à payer à la SNC « le jardin des muses » la somme de 27 316 24 € et dans leurs rapports respectifs, à concurrence des 3/4 pour la société Viatec et 1/4 pour la société A ;
Déboute la société A de ses demandes contre la société « le jardin des muses » ;
Condamne la société C D à garantir la société A des condamnations prononcées contre elle sous déduction de la franchise de 10 % du dommage ;
Déclare irrecevables les demandes contre Me X en qualité de liquidateur de la société SLVM .
Condamne A à lui payer une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC « le jardin des muses » à payer à Monsieur E F une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Viatec et A à payer à la SNC « le jardin des muses » une indemnité de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et dans leurs rapports réciproques, à concurrence de 3/4 pour Viatec et 1/4 pour A ;
Rejette le surplus des demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les demandes de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum Viatec et A aux dépens de référé, d’expertise, de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats des autres parties qui en ont fait la demande, et dans leurs rapports réciproques, à concurrence de 3/4 pour Viatec et 1/4 pour A ;
Ainsi prononcé publiquement le 21 février 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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