Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 27 juin 2025, n° 2203454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 décembre 2022 et 5 avril 2024, M. B A, représenté par Me Varron Charrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée a fixé son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) dans le groupe 3 du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux pour un montant annuel de 24 000 euros ;
2°) d’enjoindre à la métropole Toulon Provence Méditerranée, à titre principal de lui octroyer une clause de sauvegarde, ou à défaut, de lui octroyer une IFSE d’un montant de 39 984 euros et un complément indemnitaire annuel (CIA), à titre rétroactif, au taux légal capitalisé et, à titre subsidiaire, de réexaminer son régime indemnitaire, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la délibération du 30 septembre 2020, laquelle :
* ne définit pas les modalités de mise en œuvre de l’IFSE ;
* permet le versement du CIA uniquement à son directeur général des services, à l’exclusion de l’ensemble des agents ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant au montant de l’IFSE ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant au montant du CIA ;
— il est illégal à défaut d’appliquer le bénéfice de la clause de sauvegarde.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 novembre 2023 et 22 avril 2024, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable :
* à défaut pour la décision attaquée de faire grief ;
* à raison de sa tardiveté, caractérisée par le caractère confirmatif de l’arrêté du 17 janvier 2022 ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mai 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Varron-Charrier, représentant M. A,
— les observations de Me Vergnon, représentant la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 11 juin 2025 sans être communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ingénieur en chef territorial hors classe, est affecté à la métropole Toulon Provence Méditerranée en qualité de directeur du transport en commun en site propre (TCSP) avec pour mission de mener à bien le projet de bus à haut niveau de service (BHNS). Par arrêté du 17 janvier 2022, le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée l’a affecté dans le groupe 3 du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux pour l’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour un montant annuel de 24 000 euros. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, la défense soutient que l’acte attaqué ne fait pas grief dès lors que le requérant a accepté les conditions de son emploi en revenant de détachement. Toutefois, et à supposer même qu’une telle circonstance soit de nature à supprimer le caractère faisant grief de l’acte attaqué, il ressort uniquement des pièces du dossier que M. A a accepté la proposition de réintégration à compter du 1er janvier 2021 en qualité de directeur TCSP, il n’en ressort pas qu’il se soit satisfait du montant de la prime qu’il était envisagé de lui attribuer, alors au contraire que plusieurs courriels soulignent son désaccord. Par suite, et alors que l’arrêté fixant le montant de l’IFSE est un acte faisant grief, la fin de non-recevoir opposée en défense doit, en toute hypothèse, être écartée.
3. En second lieu, la métropole Toulon Provence Méditerranée fait valoir que la requête est irrecevable en raison du caractère confirmatif de l’arrêté du 17 janvier 2022 dès lors que le montant de son IFSE est fixé depuis l’automne 2020.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 4 novembre 2020, la métropole a porté à la connaissance de M. A une simulation de paie, sur laquelle figure une IFSE mensuelle de 2 000 euros, soit 24 000 euros à l’année, confirmé par un courriel du 17 décembre 2020. Toutefois, de tels échanges, qui ne font état que de « simulation » ou de « proposition financière », constituent des actes préparatoires et ne sauraient matérialiser une décision arrêtée de la Métropole.
5. D’autre part, si les bulletins de paie versées au dossier par l’administration révèlent une décision arrêtant le montant de l’IFSE attribué à M. A depuis le 1er janvier 2021, aucune pièce ne permet de retenir la date à compter de laquelle il a eu connaissance du bulletin de paie de janvier 2021. A ce titre, la seule circonstance que M. A ait eu connaissance de la somme globale de son traitement n’est pas de nature à caractériser la connaissance du montant de l’IFSE finalement arrêté. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant a eu notification le 12 octobre 2022 de l’arrêté du 17 janvier 2022, la requête enregistrée le 12 décembre 2022 n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables
à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ". Aux termes de l’article 1er du décret
du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes ». Aux termes de l’article 2 du décret précité : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel « . Aux termes de l’article 4 du décret précité : » Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ".
8. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. D’autre part, les dispositions de l’article 88 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée par la loi du 20 avril 2016 prévoient que les collectivités territoriales, qui souhaitent mettre en œuvre un régime indemnitaire lié aux fonctions lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, le fassent en décomposant l’indemnité en deux parts, l’une tenant compte des conditions d’exercice des fonctions et l’autre de l’engagement professionnel des agents. Les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un tel régime demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la réserve que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes accordées aux agents de l’Etat servant de référence, et de déterminer les critères d’attribution des primes correspondant à chacune de ces parts.
9. M. A soutient que l’arrêté du 17 janvier 2022 est illégal en raison de l’illégalité de la délibération du conseil métropolitain du 30 septembre 2020, notamment en ce que concernant le complément indemnitaire annuel, elle n’a vocation à être versée qu’au directeur général des services alors qu’elle doit être versée à l’ensemble des agents.
10. Il ressort des termes de la délibération du 30 septembre 2020 que le conseil métropolitain de Toulon Provence Méditerranée a instauré un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) des agents de la métropole comportant, d’une part, une indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise (IFSE) et d’autre part, un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l’engagement professionnel, de la valeur de l’agent et de sa manière de servir. La délibération, dont l’intéressé conteste la légalité, a décidé du versement du CIA uniquement aux agents relevant du groupe 1 du cadre d’emplois administrateurs territoriaux, ingénieurs en chef, fixant ainsi un plafond à 0 pour l’ensemble des autres groupes. En limitant le plafond du CIA uniquement à ce groupe, à l’exclusion de tout autre groupe, la délibération litigieuse a méconnu les dispositions précitées aux termes desquelles ce complément doit être versé en fonction de l’appréciation de l’engagement professionnel des agents suivant des critères définis par la métropole. Par suite, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2022, pris pour l’application de la délibération du 30 septembre 2020, dont les dispositions, qui revêtent un caractère indivisible, sont illégales.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l’arrêté du 17 janvier 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que, conformément aux dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, le président de la métropole Toulon Provence Méditerrané procède au réexamen de la situation indemnitaire de M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la métropole Toulon Provence Méditerranée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. A qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 janvier 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la métropole Toulon Provence Méditerranée de réexaminer la situation indemnitaire de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La métropole Toulon Provence Méditerranée versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la métropole Toulon Provence Méditerranée présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
Signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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