Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 juin 2025, n° 2204805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204805 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 août 2022, N° 2210649 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2210649 en date du 12 août 2022, la vice-présidente du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Toulouse la requête de M. A B.
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Nantes, puis le 12 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2204805, M. B, représenté par Me Calonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux, formé le 13 avril 2022 auprès du préfet de la Loire-Atlantique, par laquelle ce dernier a refusé de procéder à la radiation d’une mention figurant sur son relevé d’information intégral et qui lui interdit la conduite de tous véhicules ;
2°) qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de procéder à la radiation de la mention portant interdiction à son encontre de conduire tous véhicules ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cette mention constitue une atteinte à l’un de ses droits fondamentaux ;
— il est titulaire d’un permis de conduire délivré par les autorités belges qui est en cours de validité, qu’il avait échangé contre son titre de conduite français ;
— le refus de faire droit à sa demande de rectification de cette mention méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d’appel d’Agen.
Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a décliné sa compétence pour défendre dans le présent litige, au profit du ministre de l’intérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l’Union européenne et à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. M. B a obtenu son permis de conduire le 16 juin 2005 dans le département du Lot. Une période probatoire a alors été ouverte à cette même date, au titre de laquelle un capital de 6 points était porté au crédit de son permis de conduire. Suite à une infraction commise le 20 juin 2005, un retrait de 6 points est intervenu sur ce titre de conduite, lequel a été suspendu, avant que ne soit constatée par le préfet la nullité de ce même permis. Le 28 juin 2005, en dépit de l’infraction commise et de la nullité de son titre de conduite consécutive à celle-ci, le requérant a pu obtenir, de la part des autorités belges, l’échange de son permis de conduire français contre un permis de conduire belge, portant le numéro 04103233-61. M. B circulait, dès lors, avec un permis de conduire belge lorsqu’il était présent sur le territoire français, à l’occasion notamment de ses activités professionnelles. A la suite de plusieurs autres infractions au code de la route commises dans les années qui ont suivi, une mention faisant interdiction au requérant de conduire tous véhicules a été inscrite sur le relevé d’information
intégral du requérant, dont il a demandé la rectification au préfet de la Loire-Atlantique par un recours gracieux formé le 13 avril 2022, implicitement rejeté. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision implicite.
2. Aux termes de l’article R. 222-2 du code de la route alors applicable : « Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d’un permis de conduire national délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu’elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article R. 221-3, l’échanger contre le permis de conduire français () / L’échange d’un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l’arrêté prévu à l’alinéa précédent, aux fins d’appliquer les mesures précitées. / Le fait de ne pas effectuer l’échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l’alinéa précédent est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code, dans la version alors en vigueur : « On entend par »résidence normale« le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles ou d’attaches professionnelles ». En application de l’article 4 de l’arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l’Union européenne et à l’Espace économique européen, dans sa version alors en vigueur: « 4.1. Les titulaires d’un permis de conduire obtenu dans un Etat appartenant à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l’échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent () 4.2. L’échange d’un tel permis contre un permis de conduire français est obligatoirement effectué si le conducteur a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d’annulation du droit de conduire, de retrait de points ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le titulaire d’un permis de conduire délivré par l’un des Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen n’est, en principe, pas tenu de procéder à l’échange de ce permis pour conduire en France, cet échange devient en revanche obligatoire si, ayant sa résidence normale en France, il a commis sur le territoire national une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d’annulation du droit de conduire ou de retrait de points. Lorsque le titulaire d’un tel permis n’a pas procédé à l’échange auquel il était tenu, l’administration est fondée à le regarder comme étant exclusivement titulaire d’un permis français et à appliquer sur ce permis les mesures qu’appelle l’infraction commise et, le cas échéant, les mesures ultérieurement applicables. Sont, à cet égard, dépourvues d’incidence les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-2 du code de la route selon lesquelles le conducteur qui, en pareille hypothèse, n’effectue pas l’échange de son permis s’expose à une amende. Il suit de là que M. B, alors qu’il ne ressort pas des éléments versés au dossier qu’il ne disposait pas d’une résidence normale en France, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le ministre de l’intérieur a procédé d’office à l’échange de son permis de conduire, a constaté l’invalidation de celui-ci pour solde de points nul et a refusé de procéder à la suppression de la mention portée à son relevé d’information intégral, qui lui fait interdiction de conduire tous véhicules. Les conclusions à fin d’annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. B la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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