Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2501347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A… D…, représenté par la SCP Bon de Saulce Latour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 8 mars 2025 du préfet du Cher ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en outre, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire devra être annulée dès lors qu’il n’est pas établi qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français et il en est de même de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’il justifie de circonstance humanitaire exceptionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant tunisien né en 2003, est entré irrégulièrement en France le 15 septembre 2022, selon ses déclarations. Placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour le 8 mars 2025 à la suite d’un contrôle routier, il a fait l’objet le même jour d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par le même arrêté, le préfet du Cher a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français deux ans. Eu égard à la formulation des conclusions de sa requête, M. D… doit être regardé comme demandant l’annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Cher, M. B… C…, sous-préfet de Vierzon, a reçu délégation à l’effet de signer au nom du préfet du Cher, la décision attaquée lorsqu’il assure le service de permanence. Il résulte du tableau de permanence communiqué par la préfecture que le samedi 8 mars 2025, M. C… assurait un tel service. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 8 mars 2025, que l’intéressé a été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ainsi à la question de savoir s’il accepterait de regagner son pays d’origine, l’intéressé a évoqué la présence en France de sa compagne enceinte, chez qui il réside. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du droit d’être entendu garantie par les principes généraux du droit de l’Union européenne et du principe du contradictoire.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… se prévaut de son arrivée en France en 2022, de sa relation de concubinage avec une ressortissante française et de la naissance prochaine de leur enfant. Il se prévaut également de l’exercice d’une activité professionnelle ponctuelle en tant qu’agent polyvalent en 2024. Toutefois, il n’établit pas, par les éléments qu’il produit, sa présence habituelle en France depuis l’année 2022 alors qu’il est constant qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français. En outre, M. D… n’établit pas sa relation de concubinage par la seule production d’un avis d’imposition de 2024 sur les revenus de 2023 mentionnant seulement l’identité de sa concubine. En tout état de cause, s’il affirme qu’il attend un enfant et produit un acte de reconnaissance anticipée de l’enfant en date du 11 mars 2025, ce concubinage, à le supposer établi est très récent à la date de la décision attaquée. Enfin, l’exercice d’une activité professionnelle en tant qu’agent polyvalent pendant quelques mois en 2024 ne permet pas de justifier d’une insertion sociale et professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, M. D… n’ayant pas formellement présenté de conclusions à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, contenues dans l’arrêté du 8 mars 2025, les moyens qu’il invoque à l’encontre de ces décisions sont inopérants au soutien de ses conclusions dirigées contre la seule obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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