Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2303926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023 et des mémoires enregistrés le 4 avril 2024 et le 24 mai 2024, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie du bourg, représentée par Me Gros, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le maire de l’Isle d’Abeau a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) Centre bourg un permis pour la démolition partielle d’un bâtiment et la construction d’un bâtiment de huit logements collectifs et deux commerces, ensemble le refus opposé à son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de l’Isle d’Abeau la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- elle justifie d’un intérêt à demander l’annulation pour excès de pouvoir du permis contesté en sa qualité de voisine immédiate du projet en litige ;
- le permis contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- la SCCV Centre bourg a commis une fraude car elle a sciemment omis d’indiquer au service instructeur de la commune que son projet était irréalisable car il nécessite la démolition d’un local donné à bail ;
- le dossier de demande est incomplet car il ne comprend qu’un document graphique ne permettant pas d’apprécier l’impact du projet sur les constructions avoisinantes ;
- le projet est incompatible avec l’OAP Centre village ;
- le projet méconnaît l’article UH II-4 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- il méconnaît l’article UH II-2-1 du règlement écrit du PLU ;
- la taille et la localisation du local poubelle ne sont pas conformes aux prescriptions du syndicat mixte Nord Dauphiné et à la réglementation applicable.
La SCCV Centre bourg, représentée par Me Heinrich, a présenté deux mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2023 et le 26 avril 2024, par lesquels elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité à demander l’annulation pour excès de pouvoir du permis contesté ;
- les nouveaux moyens invoqués par la requérante dans son mémoire enregistré le 4 avril 2024 sont irrecevables ;
- subsidiairement, aucun des moyens qu’elle invoque n’est fondé.
La commune de l’Isle d’Abeau, représentée par Me Petit, a présenté deux mémoires enregistrés le 26 février 2024 et le 18 avril 2024 par lesquels elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité à demander l’annulation pour excès de pouvoir du permis contesté ;
- les nouveaux moyens qu’elle invoque dans son mémoire enregistré le 4 avril 2024 sont irrecevables ;
- subsidiairement, aucun des moyens qu’elle invoque n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me Gros représentant la société Pharmacie du bourg, celles de Me Nectoux représentant la commune de l’Isle d’Abeau et celles de Me Sommaggio représentant la SCCV Centre bourg.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Centre bourg a obtenu, le 26 décembre 2022, un permis l’autorisant, après démolition partielle d’un immeuble, à en reconstruire un comprenant huit logements collectifs et deux commerces sur deux parcelles cadastrées section DA n°56 et 59 à l’Isle d’Abeau (Isère). La société Pharmacie du bourg qui est locataire d’un ensemble immobilier situé sur une parcelle limitrophe en demande, dans la présente instance, l’annulation pour excès de pouvoir.
2. Mme A…, adjointe en charge de l’urbanisme et signataire de l’arrêté en litige, avait reçu à cette fin une délégation consentie par arrêté du maire de l’Isle d’Abeau du 8 février 2021 régulièrement publié. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à invoquer l’incompétence du signataire de cet acte.
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (…) ».
4. Les dispositions citées au point précédent n’imposent nullement au pétitionnaire de produire deux documents graphiques. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le document produit par la SCCV Centre bourg à l’appui de sa demande représente le projet en litige depuis la place du 8 mai 1945 en limite de laquelle sa façade principale sera implantée. Cette représentation graphique est ainsi la mieux à même d’illustrer l’impact de la future construction sur son environnement immédiat et notamment les constructions avoisinantes. Il résulte en effet des photographies produites en défense qu’une représentation du projet depuis la rue Doupra située au Sud aurait été moins pertinente dans la mesure où le projet n’est pas directement implanté au droit de cette rue d’où il est moins visible puisqu’il en est séparé par des murs et un grillage. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis contesté, des dispositions citées au point 3 n’est pas fondé.
5. Il résulte de l’article UH II-4-1-1 du règlement écrit du PLU de l’Isle d’Abeau qui définit les règles générales applicables au stationnement des véhicules : « – Les normes définies ci-après ne s’appliquent pas à la surface de plancher existante avant travaux ; elles ne s’appliquent qu’à la surface de plancher créée. / – Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l’entier le plus proche ; l’entier et demi sera arrondi à l’entier inférieur ». Il résulte par ailleurs de l’article II-4-1-2 du même document que lorsque la surface de plancher des locaux destinés à accueillir des activités d’artisanat et de commerce de détail n’excède pas 150 m2 de surface de plancher créée, il n’est pas exigé du pétitionnaire la réalisation de places de stationnement.
6. En l’espèce, le projet en litige emporte création de 139.63 m2 de surface de plancher dévolue à une activité commerciale et conserve les 47.22 m2 déjà affectées à une activité artisanale. Par suite et par application des dispositions précitées, il ne nécessite la création d’aucune place de stationnement.
7. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code (…) les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative ».
8. En l’espèce, selon les indications figurant dans l’application informatique Télérecours, le premier mémoire en défense enregistré par le greffe de la juridiction le 1er décembre 2023 a été communiqué à la requérante le 4 décembre 2023. Le surplus des moyens qu’elle invoque est, par suite et par application des dispositions citées au point précédent, irrecevable dans la mesure où elle ne s’en prévaut pour la première fois que dans le mémoire en réplique qu’elle a transmis à la juridiction le 4 avril 2024, soit après expiration du délai de 2 mois qui lui était imparti pour présenter de nouveaux moyens.
9. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par la société requérante doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir, rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
10. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, il en va de même des conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros à verser à chacun des deux défendeurs.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SELARL Pharmacie du bourg est rejetée.
Article 2 : La SELARL Pharmacie du bourg versera à la SCCV Centre bourg la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SELARL Pharmacie du bourg versera à la commune de l’Isle d’Abeau la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des défendeurs est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exploitation libérale à responsabilité limité Pharmacie du bourg, à la société civile de construction vente Centre bourg et à la commune de l’Isle d’Abeau.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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