Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3 avr. 2025, n° 2300686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, régularisée le 27 juin 2023, Mme B D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le maire de Saint-André ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. A C et tendant à la création d’un accès véhicule située 2420 chemin du Centre et cadastrée section AR n° 1791 sur le territoire communal.
Par un courrier en date du 15 juin 2023, le greffe du tribunal a invité Mme D à régulariser sa requête, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, M. A C conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, la commune de Saint-André conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () "
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. »
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 juin 2023 et dont il a été accusé réception le 19 juin suivant, Mme D a seulement justifié, à l’expiration du délai qui lui était imparti, avoir notifié son recours contentieux au maire de Saint-André. Elle n’a en revanche pas justifié avoir notifié ce recours à M. C, pétitionnaire du projet en litige. Elle ne justifie donc pas avoir accompli l’ensemble des formalités exigées par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. A C et à la commune de Saint-André.
Fait à Saint-Denis le 3 avril 2025
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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