Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 18 mars 2026, n° 2401706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, Mme C… D…, représentée par Me Attali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 mars 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la légalité du refus de titre de séjour :
elle est signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa demande ;
elle est entachée d’une erreur de fait car elle mentionne une date d’entrée au 15 mars, et non 14 mars 2020 ;
le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
sa demande n’est pas régie par la convention franco-congolaise ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur de droit au regard du pouvoir d’appréciation dont dispose le préfet ;
elle excipe de l’illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, ressortissante congolaise née le 24 décembre 1994 à Brazzaville (République du Congo), est entrée irrégulièrement en France en mars 2020 selon ses déclarations. Elle a conclu le 1er septembre 2022 un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français, M. E… A…. Elle a déposé le 4 septembre 2023 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 20 mars 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Tout d’abord, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne saurait justifier l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. Ces stipulations ne sauraient, ensuite, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. Enfin, elles ne sauraient davantage s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix par les couples mariés de leur pays de résidence. À cet effet, il importe notamment de tenir compte du point de savoir si la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l’un d’entre eux au regard des lois sur l’immigration était telle que cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l’État d’accueil. Lorsque tel est le cas, ce n’est en principe que dans des circonstances exceptionnelles que l’éloignement du membre de la famille ressortissant d’un pays tiers emporte violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Selon l’article R. 423-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Pour l’application de l’article L. 423-23, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier : 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d’origine ; 3° La justification de ses conditions d’existence en France ; 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République ».
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet d’Indre-et-Loire a délégué à M. Xavier Luquet, secrétaire général, la signature des décisions prises sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Selon l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
En l’espèce, l’arrêté litigieux vise les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle les conditions d’entrée et de séjour de la requérante, les attaches dont elle dispose en France et dans son pays d’origine, et les motifs qui fondent le refus de séjour et la mesure d’éloignement. Cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de l’arrêté contesté que ce dernier n’aurait pas été précédé d’un examen particulier de la demande comme de la situation de Mme D…. L’erreur de date afférente à la date précise de son entrée, à savoir le 14 mars 2020, et non le 15 comme indiqué par erreur, sur le territoire est sans incidence sur la légalité de cette décision et ne saurait en tout état de cause révéler un défaut d’examen. Ce moyen doit par suite également être écarté.
En quatrième lieu, la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) par un ressortissant étranger soit avec un ressortissant français soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n’emporte pas délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire. Elle constitue, pour l’autorité administrative, un élément de la situation personnelle de l’intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de titre de séjour n’entraînerait pas, compte tenu notamment de l’ancienneté de la vie commune avec le partenaire, une atteinte excessive au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée.
Si Mme D… fait valoir qu’elle est entrée en France en mars 2020 et qu’elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec M. E… A…, ressortissant français né le 22 janvier 1995 à Pointe-Noire, l’article 8 cité au point 2 ne garantit pas, d’une part, à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Il ressort, d’autre part, des pièces du dossier que le début de la vie commune avec M. A… peut être fixé à juin 2022, soit moins de deux années à la date de la décision attaquée et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Dans ces conditions, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme D… constituerait un motif humanitaire ou une circonstance exceptionnelle qui justifierait la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 cité au point 6, tel qu’explicité au point 7. Ce moyen doit par suite être écarté.
En septième et dernier lieu, il résulte également de ce qui a été dit aux points 12 à 15 que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle. Ce moyen doit par suite également être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour doit être écartée.
Il en va de même, en second lieu, et pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet en ne faisant pas usage de son pouvoir de régulariser la situation d’un ressortissant étranger en situation irrégulière.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 20 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’appelle aucune mesure d’injonction. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur
Jean-Luc B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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