Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2500413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 janvier et le 10 février 2025, M. D… A…, représenté par Me Decarnin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’information ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- et les observations de Me Decarnin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’asile présentée par M. A…, ressortissant bangladais né le 11 avril 1983, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 mai 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 février 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 21 mars 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024 :
3. En premier lieu, Mme C… B…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme infondé.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de l’article L. 611-1, et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Elle précise notamment que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 mai 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 février 2024 et qu’il n’établit pas être exposé à des peines contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°. ».
6. La circonstance, à la supposer avérée, que l’administration n’aurait pas délivré à M. A… l’information prévue par les dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative aux conditions de délivrance des titres de séjour, pour l’inviter, le cas échéant, à présenter dans le délai fixé par le texte une demande d’admission au séjour sur un fondement autre que celui de l’asile, est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, le requérant n’apporte, à l’appui de ce moyen, aucune précision utile permettant de conclure à l’omission de cette mesure d’information, alors même qu’elle ne fait état d’aucune démarche tendant à se voir admettre au séjour à un autre titre que l’asile, avant que soit prise la décision contestée relative à son éloignement. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, d’une part, lorsque la loi ou un accord international prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un ressortissant étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, l’autorité préfectorale demeure tenue, à l’occasion de la vérification du droit au séjour de l’étranger à laquelle elle doit se livrer avant d’édicter une décision portant obligation de quitter le territoire français, de recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour pour raisons de santé. D’autre part, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel est le cas de l’étranger qui remplit les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux faits de l’espèce et aux termes desquelles : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
8. Si M. A… établit par des certificats médicaux qu’il est atteint d’un trouble anxio-dépressif et d’un trouble schizoaffectif de sévérité moyenne qui nécessitent un suivi psychiatrique ainsi que d’une lombalgie qui a été traitée, il n’établit pas par les éléments qu’il produit que le défaut de prise en charge de sa pathologie entrainerait des conséquences d’une gravité exceptionnelle et que les soins ne seraient pas accessibles dans son pays d’origine. En effet, les certificats médicaux qu’il produit en ce sens, rédigés par le même médecin, sont génériques et peu circonstanciés quant à sa situation personnelle et la liste des médicaments essentiels du Pakistan est datée du 16 octobre 2023. Par ailleurs, M. A… est célibataire et sans charge de famille en France alors que quatre de ses enfants résident au Pakistan. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’illégalité au regard de son droit au séjour ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté en litige.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ainsi qu’il vient d’être dit, dès lors que M. A… ne démontre pas qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement adapté à sa pathologie au Pakistan, le moyen tiré de la violation de ces stipulations, opérant à l’encontre de la seule décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonctions et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, Me Decarnin et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Gouvernement ·
- Séjour des étrangers ·
- Royaume du maroc ·
- Annulation ·
- Vices ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile
- Diplôme ·
- Infirmier ·
- Recours gracieux ·
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours contentieux ·
- Candidat ·
- Formation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Education
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Retrait ·
- Inondation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Autonomie ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Monuments ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Dégradations ·
- Recours contentieux ·
- Refus ·
- Responsabilité
- Commission ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Débours ·
- Sociétés ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Système d'information ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Système
- Polynésie française ·
- Classe supérieure ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Infirmier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Recours administratif ·
- Liste ·
- Loi organique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Production ·
- Bailleur ·
- Système ·
- Eaux ·
- Vérification ·
- Logement ·
- Auteur
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ressortissant étranger ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pacs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.