Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 oct. 2025, n° 2515307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bchir, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale – mineur devenant majeur résidant en France avant 13 ou 10 ans » et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer son changement d’adresse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors que, s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour, elle est présumée et que la situation ne lui est pas imputable ;
- l’abstention du préfet de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté contractuelle, dès lors que son employeur a décidé de suspendre son contrat de travail à compter du 22 octobre 2025 et à son droit au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est établi en France depuis l’âge de quatre ans, que l’ensemble de sa famille réside sur le territoire français et qu’il est dénué d’attaches dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, présenté par Me Termeau, le préfet du Val-de-Marne conclut, à titre principal, à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A… et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressé ne se trouve pas dans une situation d’urgence dès lors qu’il a été convoqué en préfecture le 22 octobre 2025 à 09h00 aux fins de dépôt des documents nécessaires à l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et qu’en cas de complétude de son dossier, il lui sera remis, lors de ce rendez-vous, un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025 à 12h28, M. A…, représenté par Me Bchir, demande au tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête aux fins d’injonction sous astreinte mais persiste dans ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui a été délivré le 22 octobre 2025 et que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont justifiées dès lors que l’introduction de la présente instance a permis le déblocage de son dossier en préfecture.
L’affaire, inscrite à l’audience du 22 octobre 2025 à 14h00, a été radiée du rôle le 22 octobre 2025 à 13h45.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né en 1992, entré sur le territoire français en 1997, a bénéficié de plusieurs titres de séjour successifs, en dernier lieu jusqu’au 22 juillet 2025. Ayant déménagé du département de la Seine-Saint-Denis pour se domicilier dans le département du Val-de-Marne, il a informé l’administration de son changement d’adresse sur son espace personnel sur le site de l’ANEF, le 21 février 2025. Malgré plusieurs relances, son changement d’adresse, puis sa demande de renouvellement de son titre de séjour, n’ont pas été traités. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet du Val-de-Marne de le convoquer dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale – mineur devenant majeur résidant en France avant 13 ou 10 ans » et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente instance, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. A…, le 22 octobre 2025, un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui a été matériellement remis à l’intéressé le jour-même. Ce document, valable jusqu’au 21 avril 2026, autorise le séjour de l’intéressé en France et lui permet d’exercer une activité professionnelle. Les conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte ont donc perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : I. BILLANDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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